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Lois régissant le Dépôt légal à la BCU - Historique


C'est dans une ordonnance de 1745 relative à l'impression des livres dans le Pays de Vaud que l'on trouve la première mention d'un dépôt obligatoire : aux termes de ce document, élaboré par l'Académie de Lausanne à la demande de Leurs Excellences de Berne auxquelles sont alors soumis les Vaudois, un exemplaire de tout livre imprimé dans le pays devra être déposé à la Bibliothèque de l'Académie de Lausanne, actuelle BCU. En 1768, une nouvelle ordonnance élargit le nombre d'exemplaires exigés à deux, le second étant destiné à la Bibliothèque des Bourgeois de Berne.

A cette époque, c'est la volonté de contrôler l'imprimerie et de se doter des moyens d'appliquer une censure qui sous-tend ces ordonnances.

Supprimé en 1798 par les nouvelles autorités vaudoises, le dépôt obligatoire des imprimés ne redeviendra effectif dans le canton qu'à partir de 1937, dans le cadre de la Loi sur la presse élaborée par le Grand Conseil.

Le but visé est alors la constitution de collections reflétant aussi exactement que possible la production des imprimeurs et éditeurs vaudois.

Extraits de la loi sur la presse du 14 décembre 1937

Article 5. Un exemplaire de tout livre et de toute brochure, édité ou imprimé dans le canton, doit être déposé à la Bibliothèque cantonale et universitaire par l'éditeur ou, à défaut d'éditeur, par l'imprimeur.

Article 8. Celui qui contrevient à l'article 5 est passible d'une amende de dix à cinquante francs.

Celui qui contrevient à l'article 5 est passible de l'amende jusqu'à 1000 francs. (modification du 1er mars 1989).

Extraits de l'arrêté d'application du 21 juin 1938

Article 6. Sous réserve des dispositions de l'article suivant, tous livres, brochures, journaux, revues, almanachs, rapports, etc., périodiques ou non, sont soumis au dépôt prévu à l'article 5 de la loi.

Ce dépôt doit être effectué à la Bibliothèque cantonale et universitaire, à Lausanne, dans le délai d'un mois dès le jour de la sortie de presse. L'éditeur ou, à défaut d'éditeur, l'auteur qui ne réside pas dans le district de Lausanne, peut opérer ce dépôt à la préfecture, qui se chargera de l'expédition à la Bibliothèque cantonale.

Article 7. Son exceptés du dépôt :
a) les livres ou brochures de caractère publicitaire ;
b) les programmes de spectacles ou de concerts ;
c) les horaires des trains, des bateaux, etc. ;
d) les réimpressions pures et simples des ouvrages déjà déposés.

Article 8. Les imprimeurs veilleront à ce que les dispositions des articles 5 de la loi et 6 du présent arrêté soient exécutées.


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