Etudiants UNIL - Demande d'exmatriculation

 

Délais

- le 15 octobre (semestre d'automne)
- le 15 mars (semestre de printemps)

Lorsque la demande est déposée après le 15 octobre (pour le semestre d'automne) ou le 15 mars (semestre de printemps), l'exmatriculation ne devient effective qu'à la fin du semestre en cours, et aucun remboursement des taxes d'inscription aux cours ni des taxes semestrielles n'intervient.

Formulaire de demande d'exmatriculation

 

Extraits du « Règlement d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL) »

Art. 75  Refus d'immatriculation
1 L'étudiant qui a été exclu de l‘Université de Lausanne ou d'une autre haute école pour des motifs disciplinaires ne peut plus s'immatriculer à l'Université.
2 La Direction, après examen des motifs d'exclusion, peut néanmoins déroger à l'alinéa 1 si une durée d'au moins huit années s'est écoulée depuis l'interruption des études antérieures.
3 La Direction peut refuser l'immatriculation lorsque les agissements d'un candidat permettent de conclure, preuves à l'appui, que son immatriculation pourrait menacer la sécurité des membres de l'Université.
4 La Direction peut refuser l'immatriculation lorsqu'un candidat tente frauduleusement d'obtenir une admission, notamment en fournissant des données fausses ou incomplètes, ou en remettant des documents faux ou falsifiés.
5 En cas de refus d'immatriculation au sens des alinéas 3 et 4, le candidat ne peut présenter de nouvelle demande avant une durée d'au moins huit années.

Art. 77  Conditions d’inscription et équivalences au sein des facultés
1 Les règlements d'études des facultés déterminent les conditions d'inscription en leur sein. Ils règlent les questions relatives à l'équivalence des études faites dans une autre haute école.
1bis Les règlements d'études précisent les conditions de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
2 ...
3 ...
4 Demeurent réservées les conventions interuniversitaires.

Art. 77a Double inscription
1 Les étudiants sont autorisés à s'inscrire simultanément dans deux formations enseignées à l'Université de Lausanne pour autant qu'ils en remplissent les conditions d'admission.
2 Ils ne peuvent cependant exiger aucun aménagement du fait de la double inscription.

Art. 78  Changement de faculté ou de formation
1 L'étudiant qui désire changer de faculté ou de formation doit remplir les conditions d'immatriculation, ainsi que les conditions d'inscription et d'accès aux examens de sa nouvelle faculté ou formation.
2 ...
2 bis Si l'étudiant a déjà été immatriculé au sein de l'Université de Lausanne ou dans une ou plusieurs autres hautes écoles et inscrit successivement dans deux cursus d'études, sans y avoir obtenu un bachelor, respectivement un master ou un titre jugé équivalent, il ne peut être inscrit dans un troisième cursus, à moins que l'inscription dans un seul des cursus ne se soit limitée à un semestre.
3 ...

3 bis Dans le cas où une durée d'au moins huit années s'est écoulée depuis la fin d'inscription dans le deuxième cursus, l'étudiant bénéficie des mêmes conditions que les autres candidats qui se présentent à l'inscription et qui commencent leurs études universitaires, y compris dans le choix d'une orientation ou discipline. En revanche, aucune équivalence ne pourra lui être octroyée pour ses cursus antérieurement interrompus ou échoués.

Art. 78a Refus d'inscription
1 L'étudiant qui a été exclu d'un cursus de bachelor, de master, du doctorat ou de l'EFLE au sein de l'Université de Lausanne ne peut plus s'inscrire dans cette même formation.
L'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre haute école suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université.
3 Dans le cas où une durée d'au moins huit années s'est écoulée depuis l'exclusion, l'étudiant bénéficie des mêmes conditions que les autres candidats qui se présentent à l'inscription et qui commencent leurs études universitaires, y compris dans le choix d'une orientation ou discipline. En revanche, aucune équivalence ne pourra lui être octroyée pour ses cursus antérieurement interrompus ou échoués.

 

 

conditions valables uniquement pour l'année académique 2024-2025, seule fait foi la Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation. 

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