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Règlement d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL)

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REGLEMENT
du 6 avril 2005

d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 6 juilllet 2004 sur l'Université de Lausanne

vu le préavis du Département de la formation et de la jeunesse

arrête

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.- But et champ d'application

Le présent règlement précise et complète les dispositions de la loi sur l'Université de Lausanne (ci-après: la LUL).

Il régit les matières qui ne relèvent pas de règlementsparticuliers du Conseil d'Etat ou du règlement interne de l'Université (ci-après: le RI).

Il s'applique à l'ensemble de la communauté universitaire.

 

Art. 2.- Règlement interne

Les matières suivantes sont régies par le RI:

a) la subdivision de l'Université en facultés;

b) la procédure de désignation du recteur;

c) la désignation des membres de la Direction;

d) les modalités d'élection du Conseil de l'Université;

e) la représentation de chaque corps de chaque faculté au sein du Conseil de l'Université;

f) l'organisation du Conseil de l'Université;

g) la répartition des sièges entre chaque corps au sein des Conseils de facultés;

h) la désignation des membres du Conseil de discipline;

i) le mode d'élection de la Commission du personnel et les conditions de désignation de ses membres;

j) les conditions et la procédure de promotion du corps enseignant;

k) les modalités d'évaluation et de renouvellement du corps enseignant;

l) les modalités d'octroi des congés scientifiques;

m) la procédure disciplinaire.

Les matières qui ne relèvent pas expressément du RI sont de la compétence de la Direction.

 

Art. 3.- Surveillance de l'Etat

Afin de permettre le contrôle des missions de l'Université, la Direction adresse chaque année au Département en charge des affaires universitaires (ci-après: le département) un rapport de gestion portant sur l'exercice écoulé.

Ce rapport contient notamment des informations sur le suivi du plan stratégique pluriannuel.

 

Art. 4.- ... 1)

1) Modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 4a.- Plan d'intentions 1)

Le plan d'intentions prévu à l'article 9, alinéa 2 de la LUL présente la position de l'Université dans le processus de négociation du plan stratégique pluriannuel avec le département.

Il précise notamment:

a) les objectifs que l'Université se propose de poursuivre durant la période considérée;

b) les critères et les indicateurs d'atteinte de ses objectifs.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 5.- Evaluation des activités de l'Université

L'évaluation des activités de l'Université a lieu périodiquement à l'aide d'indicateurs fondés sur des critères quantitatifs et qualitatifs.

Les standards, critères et calendrier sont ceux appliqués par l'Organe d'accréditation et d'assurance qualité pour l'enseignement et la recherche, qui est un organe commun à la Confédération, aux cantons universitaires et aux hautes écoles universitaires.

 

Art. 6.- Collaboration interuniversitaire

Les accords de collaboration interuniversitaire sont négociés et conclus par la Direction et transmis par elle pour information au Conseil de l'Université et au département.

 

Art. 7.- Association avec le Centre hospitalier universitaire vaudois 1)

La Direction veille à ce que les intérêts de l'Université, en particulier l'enseignement et la recherche, soient convenablement pris en compte lors de l'élaboration et de l'application des règlements et accords d'association avec le Centre hospitalier universitaire vaudois et d'autres institutions du domaine de la santé.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 8.- Collaboration avec les milieux économiques et des personnes privées

La Direction peut conclure, au nom de l'Université, des accords, à titre lucratif ou non, dans le but de réaliser des applications concrètes de l'enseignement et de la recherche.

Elle s'assure de disposer au préalable des ressources nécessaires et constitue des provisions suffisantes pour les risques.

 

Art. 9.- Communauté universitaire

Sont aussi considérés comme membres de la communauté universitaire:

a) les privat-docents;

b) les professeurs titulaires;

c) les professeurs invités;

d) les chargés de cours;

e) les professeurs remplaçants. 1)

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 10.- Associations universitaires 1)

Sont considérées comme des associations universitaires celles qui comprennent majoritairement des membres de la communauté universitaire et dont les buts ou les activités s'inscrivent dans les missions et la Charte de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter.

Les associations déposent leurs statuts ainsi que toutes modifications de ceux-ci auprès de la Direction.

La possibilité de tenir des assemblées dans les locaux de l'Université est accordée dans la mesure des disponibilités et est limitée dans le temps. Elle peut être renouvelée.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 11.- Locaux universitaires

Les conditions d'utilisation des locaux universitaires, tant par les membres de la communauté universitaire que par les tiers, sont définies par la Direction.

 

Art. 12.- Année académique 1)

L'année académique commence le 1er août. Elle se subdivise en un semestre d'automne et un semestre de printemps. La Direction fixe la date de début et de fin des cours, ainsi que des sessions d'examens.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 13.- Langue officielle

La langue officielle de l'Université est le français. Des enseignements peuvent être donnés dans d'autres langues.

 

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TITRE II

ORGANISATION DE L'UNIVERSITE ET DES FACULTES

CHAPITRE PREMIER

Organes centraux

Section première

Direction

Art. 14.- Commission de sélection

Le Conseil de l'Université met sur pied une commission chargée de susciter et d'examiner les candidatures au poste de recteur ainsi que de lui faire rapport.

La commission est composée de cinq membres, dont trois sont issus du corps professoral. Ces membres peuvent être choisis en dehors du Conseil de l'Université.

 

Art. 15.- Désignation du recteur

Les candidatures doivent être suscitées assez largement et suffisamment tôt pour permettre au Conseil de l'Université de les examiner.

La proposition du Conseil de l'Université est adressée au Conseil d'Etat par l'intermédiaire du département neuf mois avant la fin du mandat du recteur en fonction. Outre le nom du candidat désigné, elle contient des éléments d'appréciation permettant au Conseil d'Etat de se prononcer en connaissance de cause, en particulier des indications sur les autres candidats ayant recueilli un nombre significatif de suffrages.

La désignation intervient au plus tard six mois avant la fin du mandat du recteur en fonction.

En cas de refus de sa proposition, le Conseil de l'Université reprend la procédure.

 

Art. 15a.- Entretien 1)

Avant la fin de son mandat, la commission de sélection entend le recteur. Ce dernier dresse un bilan de son activité et fait part de son intention de solliciter ou non un nouveau mandat.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 15b.- Reconduction du mandat du recteur 1)

Si le recteur en fonction entend solliciter un nouveau mandat, la commission en prend acte et en informe le Conseil de l'Université.

Le Conseil de l'Université se prononce sur la base d'un préavis documenté de la commission.

Si le Conseil de l'Université se prononce en faveur de la reconduction du mandat du recteur, il adresse une proposition en ce sens au Conseil d'Etat par l'intermédiaire du département.

Si le Conseil de l'Université décide de ne pas reconduire le mandat du recteur ou si le recteur n'entend pas solliciter un nouveau mandat, la procédure de désignation prévue aux articles 14 et 15 du présent règlement s'applique.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 16.- Désignation des autres membres de la Direction

En cas de non-ratification des membres académiques par le Conseil de l'Université, une nouvelle liste est soumise par le recteur. Une Direction provisoire est désignée le cas échéant par le recteur.

 

Art. 17.- Communication

La composition de la Direction est communiquée au département.

 

Art. 18.- Statut du recteur et des autres membres de la Direction

Sauf dispositions particulières du présent règlement ou du contrat d'engagement entre le Conseil d'Etat et le recteur, la législation sur le personnel de l'Etat de Vaud s'applique à leurs rapports.

Il en va de même des rapports entre les autres membres de la Direction et l'Université.

 

Art. 19.- Attributions des autres membres de la Direction

Les attributions des membres académiques et administratifs de la Direction sont fixées par le recteur dans des cahiers des charges; il veille à éviter le dédoublement de compétences au sein de la Direction.

Pendant la durée de leur mandat, les membres académiques renoncent à leur charge professorale.

 

Art. 20.- Congé scientifique des membres académiques

Les membres académiques de la Direction qui sortent de charge indiquent la durée du congé dont ils souhaitent bénéficier et le programme scientifique qu'ils vont suivre.

La Direction tient compte, pour fixer l'importance du congé, d'une année au maximum, de l'ampleur du programme scientifique à suivre et de la durée des fonctions assumées par les intéressés au sein de la Direction.

 

Section 2

Conseil de l'Université

Art. 21.- Election séparée au sein de chaque corps de faculté

Chacun des corps admis à disposer de représentants au Conseil de l'Université, forme, faculté par faculté, un collège électoral distinct.

Les services centraux constituent un collège électoral distinct.

 

Art. 22.- Mode de scrutin

Les élections se déroulent au scrutin majoritaire à un tour dans chaque corps. En cas d'égalité, il est procédé par tirage au sort.

 

Art. 23.- Organisation des élections

Les élections sont organisées par la Direction. Le RI en précise les modalités.

Les élections peuvent se dérouler par vote électronique. Leur résultat est publié au plus tard dix jours après la clôture du vote.

 

Art. 24.- Entrée en fonction

Le Conseil de l'Université se réunit en séance constitutive au plus tard le 30 novembre suivant la date des élections triennales prévues à l'article 27 LUL, sous la présidence du recteur. Il élit son président, à la majorité absolue des membres présents.

 

CHAPITRE II

Organisation des facultés

Section première

Décanat

Art. 25.- Désignation du doyen

La proposition du Conseil de faculté est adressée à la Direction huit mois avant la fin du mandat du doyen en fonction.

Elle contient des éléments d'appréciation permettant à la Direction de se prononcer en connaissance de cause.

La Direction désigne le doyen au plus tard six mois avant la fin du mandat du doyen en fonction.

En cas de refus de sa proposition, le Conseil de faculté reprend la procédure. Le nouveau doyen doit être désigné dans un délai de trois mois au maximum.

 

Art. 26.- Election des autres membres du Décanat

Une fois désigné par la Direction, le Doyen fait parvenir aux membres du Conseil de faculté une liste de deux à quatre candidats, selon ce que prévoit le règlement de faculté, choisis parmi le corps enseignant, pour constituer le Décanat.

 

Art. 27.- Attributions du Décanat

La répartition des attributions entre le Décanat et le Conseil de faculté doit refléter celle fixée entre la Direction et le Conseil de l'Université.

 

Art. 27a.- Direction d'unité 1)

Les directeurs d'unité sont désignés par la Direction, sur proposition du ou des Décanats concernés selon qu'il s'agit d'une unité facultaire ou interfacultaire.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 28.- Règlement de faculté

Le règlement de faculté fixe les règles d'organisation du Décanat et ses attributions par rapport à celles du Conseil de faculté.

La Direction définit le cadre et veille à la cohérence des règlements de facultés.

 

Section 2

Conseil de faculté

Art. 29.- Election des représentants

Chacun des corps admis à disposer de représentants au Conseil de faculté forme un collège électoral distinct qui élit ses représentants séparément des autres corps, pour une durée renouvelable de deux ans.

 

Art. 30.- Mode de scrutin et organisation des élections

A défaut d'un autre mode fixé par le règlement de faculté, les élections se déroulent au scrutin majoritaire à un tour pour chaque corps. En cas d'égalité, il est procédé par tirage au sort.

Les élections peuvent se dérouler par vote électronique. Leur résultat est publié au plus tard dix jours après la clôture du vote.

 

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TITRE III

FINANCES

Art. 31.- Finances

Les dispositions prévues aux articles 40, alinéas 1 et 4 et 41 LUL font l'objet d'un règlement particulier du Conseil d'Etat.

 

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TITRE IV

PERSONNEL

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 32.- Autorité compétente

La gestion de l'ensemble des postes du personnel de l'Université relève de la Direction, qui en définit le niveau et l'affectation.

 

Art. 33.- Commission du personnel

La Commission du personnel est créée conformément aux dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat de Vaud. Elle exerce les attributions qui y sont prévues.

Le RI fixe le mode d'élection de la Commission et détermine les conditions de désignation de ses membres.

 

Art. 34.- Associations de personnel

La Direction reconnaît les syndicats et les associations faîtières du personnel, qui représentent les collaborateurs engagés par l'Université.

 

CHAPITRE II

Corps enseignant

Section première

Définition des fonctions

Art. 35.- Privat-docent

Le titre de privat-docent peut être conféré à celui qui, justifiant de qualifications scientifiques suffisantes, est autorisé sur sa demande à donner un enseignement optionnel ou facultatif sur un sujet spécial, déterminé d'entente avec la Faculté.

La durée de l'engagement est de six ans, renouvelable. 1)

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 36.- Professeur titulaire

Le titre de professeur titulaire peut être conféré, à titre exceptionnel, à un membre du corps intermédiaire, un privatdocent ou un praticien de haut niveau qui participe de manière durable à la recherche et à l'enseignement dans le cadre d'un plan d'études de la Faculté.

Ce titre ne donne droit à aucune rémunération. Il est conféré pour une durée de six ans, renouvelable.

 

Art. 37.- Professeur invité

Peut être engagé comme professeur invité:

a) le professeur d'une autre université, appelé à assurer une suppléance à l'Université de Lausanne ou à y enseigner temporairement;

b) une personnalité éminente appelée à enseigner occasionnellement à l'Université de Lausanne.

 

Art. 38.- Chargé de cours

Le chargé de cours assure un enseignement spécialisé sous la responsabilité d'un membre du corps professoral.

Sa charge hebdomadaire ne peut excéder quatre heures.

 

Art. 39.- Maître d'enseignement et de recherche

Peuvent être engagés dans la fonction de maître d'enseignement et de recherche:

a) Type 1: des chercheurs confirmés, titulaires d'un doctorat, assurant des travaux de recherche et/ou des responsabilités techniques et astreints à des tâches d'enseignement, même réduites;

b) Type 2: des enseignants assurant pour l'essentiel des tâches d'enseignement dans le cadre de la formation de base, et astreints à une activité de recherche réduite.

 

Section 2

Engagement des membres du corps professoral

Art. 40.- Conditions générales

Les candidats à une charge au sein du corps professoral doivent attester de leur aptitude à l'enseignement et à la recherche. Ils sont titulaires d'un doctorat.

 

Art. 41.- Engagements

Les engagements des membres du corps professoral sont communiqués pour information au département.

 

Art. 42.- Commission de planification académique
a) Constitution

Sur proposition du Décanat, la Direction institue des commissions de planification académique chargées de planifier pour une durée de cinq ans au maximum, dans un large domaine d'enseignement et de recherche, le maintien, la suppression ou la transformation des postes professoraux qui deviennent vacants ainsi que la création des nouveaux postes professoraux nécessaires.

La commission effectue son analyse en tenant compte des possibilités de collaboration interfacultaire et interinstitutionnelle.

La composition des commissions est précisée par une directive de la Direction.

 

Art. 43.- b) Fonctionnement

La commission établit un rapport, signé par son président, certifiant que tous ses membres l'ont lu et approuvé. Demeure réservé le dépôt d'un éventuel rapport de minorité.

Le rapport est soumis pour préavis au Décanat et transmis à la Direction pour adoption.

La délibération de la commission peut être déclarée secrète.

 

Art. 44.- Mise au concours

Un poste professoral peut être mis au concours:

a) s'il est proposé par le Décanat, à condition qu'il soit prévu par le rapport d'une commission de planification académique, et s'il fait l'objet d'une autorisation de la Direction;

b) s'il est proposé par la Direction.

Tout poste du corps professoral mis au concours fait l'objet d'une annonce publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles 47 et 48 du présent règlement.

Sont réservées les dispositions du règlement sur les médecins-cadres.

 

Art. 45.- Commission de présentation
a) Constitution

Le Décanat constitue une commission de présentation, dont la composition et la mission sont approuvées par la Direction.

Si la mise au concours d'un poste est proposée par la Direction, la commission est composée par elle.

 

Art. 46.- b) Mission

La commission de présentation est chargée de rechercher les candidats, d'examiner les candidatures et de formuler des propositions d'engagements. 1)

Le Décanat soumet ces propositions au préavis du Conseil de faculté avant de les transmettre à la Direction. 1)

Si la mise au concours d'un poste est proposée par la Direction, la commission soumet ses propositions directement à cette dernière. 1)

Les travaux de la commission sont strictement confidentiels.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 47.- Engagement ad personam

Ce titre ne donne droit à aucune rémunération et n'entraîne en aucun cas la création d'un poste.

 

Art. 48.- Appel 1)

Lorsque l'Université veut s'assurer la collaboration d'une personnalité éminente, un poste de professeur ordinaire ou de professeur associé peut, à titre exceptionnel, être pourvu par voie d'appel sur proposition du Décanat d'une faculté ou par la Direction.

La proposition du Décanat est soumise à l'approbation de la Direction, de même que la composition de la commission d'appel.

Le Décanat soumet la proposition d'engagement au préavis du Conseil de faculté avant de la transmettre à la Direction.

Si la Direction pourvoit directement le poste, elle constitue une commission d'appel qui lui soumet sa proposition d'engagement pour décision.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Section 3

Prétitularisation conditionnelle

Art. 49.- Mise au concours

Les conditions générales de la titularisation sont énoncées dans l'annonce de mise au concours.

 

Art. 50.- Evaluation

Au terme de la quatrième année au plus tard, le professeur assistant en prétitularisation conditionnelle est soumis à une évaluation conduite par une commission ad hoc, créée par la Direction, sur proposition du Décanat.

L'évaluation porte sur l'évolution du dossier scientifique par rapport à la postulation initiale, la qualité de l'enseignement et l'intégration de l'intéressé dans l'institution.

Une directive de la Direction précise la composition de la commission, son mode de travail ainsi que les critères d'évaluation.

Le rapport de la commission conclut à la titularisation ou au renvoi; il est soumis au Conseil de faculté pour préavis, puis à la Direction pour décision. En cas de renvoi, la cessation des fonctions intervient au plus tard six ans après le début de l'engagement.

 

Section 4

Engagement des membres du corps intermédiaire et des autres catégories d'enseignants

Art. 51.- Conditions générales

Les candidats à une fonction ne relevant pas du corps professoral doivent attester de leur aptitude à l'enseignement ou à la recherche.

Les maîtres d'enseignement et de recherche (type 1), les maîtres assistants, les privat-docents, les professeurs titulaires et les professeurs invités doivent détenir un doctorat.

Les maîtres d'enseignement et de recherche (type 2) doivent être porteurs d'un diplôme de fin d'études universitaires.

Les chargés de cours doivent justifier de compétences professionnelles adaptées à l'enseignement prévu. Un diplôme universitaire n'est pas nécessairement requis.

Sont réservées les dispositions du règlement sur les médecins-cadres.

 

Art. 52.- Annonce publique

Les postes de maîtres d'enseignement et de recherche (types 1 et 2) et de maîtres assistants mis au concours font l'objet d'une annonce publique.

 

Art. 53.- Maître d'enseignement et de recherche et maître assistant
a) en général

Les candidatures à un poste de maître d'enseignement et de recherche ou de maître assistant sont examinées par une commission d'au moins trois membres, désignée par le Décanat. Les travaux de la commission sont strictement confidentiels.

Les propositions d'engagement sont adressées à la Direction, avec préavis du Conseil de faculté pour les maîtres d'enseignement et de recherche et du Décanat pour les maîtres assistants.

 

Art. 54.- b) médecins-cadres

L'octroi du titre de maître d'enseignement et de recherche à une personne soumise au règlement sur les médecins-cadres fait l'objet d'une proposition soumise à la Direction avec préavis du Décanat.

 

Art. 55.- Privat-docent

La procédure de désignation des privat-docents fait l'objet d'un règlement spécifique de la Direction.

 

Art. 56.- Professeur titulaire

La procédure d'engagement des professeurs titulaires se déroule conformément aux dispositions de l'article 53 du présent règlement concernant les maîtres d'enseignement et de recherche.

 

Art. 57.- Professeur invité, chargé de cours

L'engagement des professeurs invités et des chargés de cours est proposé à la Direction par le Décanat.

 

Section 5

Maître assistant et assistant

Art. 58.- Confirmation

Le Conseil de faculté fonde sa proposition de confirmation du maître assistant dans la fonction de maître d'enseignement et de recherche sur le rapport d'une commission créée par le Décanat. Une directive de la Direction précise la composition de la commission et les conditions de la confirmation.

L'évaluation porte sur la qualité du dossier scientifique, la qualité de l'enseignement et l'intégration de l'intéressé dans l'institution.

 

Art. 59.- Durée de l'engagement des assistants

Les dispositions de l'article 65, 2ème alinéa, LUL s'appliquent aux postes d'assistants financés par le budget ordinaire de l'Université, ainsi qu'à ceux financés par des fonds externes mais spécifiquement destinés à la préparation d'une thèse de doctorat.

A condition qu'il ait obtenu un doctorat à l'issue de son engagement comme assistant et que le projet de recherche proposé soit significativement différent du précédent, un assistant peut être engagé comme premier assistant à l'Université, en principe, après une interruption incluant un séjour d'une année académique dans une autre université, quelle que soit la durée de son engagement antérieur. 1)

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Section 6

Renouvellement et cessation des fonctions

Art. 60.- Evaluation avant la fin de la période probatoire

Deux ans avant la fin de la période probatoire, les professeurs ordinaires, les professeurs associés et les maîtres d'enseignement et de recherche sont avisés qu'ils doivent remettre au Décanat, dans un délai de deux mois, un rapport portant sur leurs activités (enseignement, recherche, tâches de gestion et d'organisation), telles que décrites dans le cahier des charges.

Ces rapports font l'objet d'une évaluation par le Décanat, lequel donne un préavis; ils sont ensuite transmis à la Direction pour décision.

En cas de nécessité, la période probatoire peut être prolongée au maximum pour deux ans.

 

Art. 61.- Evaluation lors du renouvellement des fonctions

Deux ans avant l'échéance de leur mandat, les professeurs ordinaires, les professeurs associés et les maîtres d'enseignement et de recherche font l'objet d'une procédured'évaluation analogue à celle décrite à l'article 60 du présent règlement.

La décision de renouvellement ou de non-renouvellement est prise par la Direction.

 

Art. 62.- Cessation de fonction: obligation

Dans les cas de cessation de fonction d'un membre du corps enseignant, la faculté est tenue d'assurer le maintien de l'enseignement en cours et de veiller à l'administration des examens et d'autres épreuves telles que les soutenances de thèse, de façon que les étudiants ne subissent aucun préjudice.

L'enseignant démissionnaire est tenu d'administrer les examens de la session qui suit la fin de son enseignement à titre gracieux. 1)

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 63.- Démission

La démission doit être en principe donnée pour la fin d'une année académique. La lettre officielle de démissio est adressée à la Direction par la voie de service, six mois au plus tard avant la fin de l'activité.

 

Section 7

Dispositions diverses

Art. 64.- Suppléances

Les fonctions de professeur ordinaire et de professeur associé peuvent être temporairement assurées par un professeur remplaçant.

Les fonctions de professeur assistant, de maître d'enseignement et de recherche et de maître assistant peuvent être temporairement assurées par des suppléants.

Des chargés de cours peuvent assurer des suppléances pour toutes les fonctions.

Les professeurs remplaçants et les suppléants sont engagés par la Direction sur proposition du Décanat de la faculté intéressée.

Le barème de rétribution est fixé par le Conseil d'Etat.

 

Art. 65.- Indemnités

Les fonctions de direction d'unité et de membre d'un décanat peuvent faire l'objet d'une indemnisation.

Les indemnités sont allouées par la Direction, qui en fixe le niveau.

Le barème des indemnités est fixé par le Conseil d'Etat.

 

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TITRE V

ETUDIANTS, DOCTORANTS ET AUDITEURS

CHAPITRE PREMIER

Etudiants

Section première

Immatriculation

Art. 66.- Principe

L'immatriculation n'est possible que pour le début de l'année académique, sauf décision contraire de la Direction.

L'étudiant déjà immatriculé dans une Haute école ne peut s'immatriculer à l'Université, sauf dérogation accordée par la Direction. 1)

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 67.- Equivalence des titres

La Direction détermine l'équivalence des titres mentionnés aux articles 73a, 74, 76 et 89a du présent règlement et fixe les éventuelles exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination universitaires. 1)

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 68.- Délais

Les demandes d'immatriculation doivent être déposées auprès du Service des immatriculations et inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction. 1)

... 1)

La Direction veille à ce que les étudiants soient informés suffisamment tôt des délais à observer.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 69.- ... 1)

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 69a.- Immatriculation en cas d'études antérieures 1)

L'étudiant qui a déjà effectué des études universitaires peut être admis à l'immatriculation en vue de l'obtention d'un bachelor (baccalauréat universitaire) ou dans un cursus proposé par l'Ecole de français langue étrangère pour autant qu'il ait obtenu, pendant ses six derniers semestres d'études universitaires, au moins soixante crédits ECTS ("European Credit Transfer and Accumulation System") dans un programme donné ou des attestations certifiant de résultats équivalents.

Demeurent réservées les conditions générales précisées aux articles 66, 67 et 68 du présent règlement.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 69b.- Refus d'immatriculation 1)

L'étudiant qui a été exclu d'une autre Haute école universitaire pour des motifs disciplinaires ne peut s'immatriculer à l'Université.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 69c.- Candidats étrangers aux études de médecine 1)

L'admission des candidats étrangers aux études de médecine fait l'objet d'un règlement spécifique.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Section 2

Inscription

Sous-section première

Dispositions générales

Art. 70.- ... 1)

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 71.- Conditions particulières d'inscription et équivalences au sein des facultés

Sous réserve du droit fédéral, les règlements d'études des facultés déterminent les conditions particulières d'inscription en leur sein, notamment, en cas d'échec dans une autre faculté ou université. Ils règlent les questions relatives à la reconnaissance et à l'équivalence des études faites dans une autre Haute école universitaire.

L'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre Haute école universitaire suisse ou étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université.

Demeurent réservées les conventions interuniversitaires.

 

Art. 72.- Changement de faculté

L'étudiant qui désire changer de faculté doit remplir les conditions d'inscription et d'accès aux examens de sa nouvelle faculté.

Le changement de faculté ou de cursus est exclu lorsque l'une des conditions des articles 69a ou 69b du présent règlement appliquées par analogie est réalisée. 1)

L'étudiant qui a été exclu d'une faculté de l'Université ou d'une autre Haute école universitaire et qui est admis à s'inscrire dans une autre faculté ne bénéficie que d'une seule tentative à la première série d'examens. 1)

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 73.- Délais

Les délais d'inscription aux cours et ceux impartis pour le changement de faculté ou d'université sont fixés par la Direction.

La Direction veille à ce que les étudiants en soient informés suffisamment tôt.

 

Art. 73a.- Connaissances linguistiques 1)

Pour les cursus de bachelor enseignés en français, la personne dont la langue maternelle n'est pas le français doit, avant la confirmation de son inscription, réussir un examen de français, à moins qu'elle n'établisse d'une autre manière qu'elle possède des compétences linguistiques suffisantes dans cette langue. La liste des diplômes permettant d'être dispensé de l'examen de français est fixée par la Direction.

Les titulaires d'un certificat de maturité suisse, d'un certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse (selon l'Ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale ou d'un titre suisse jugé équivalant, sont dispensés de l'examen de français.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Sous-section 2

Inscription en vue de l'obtention d'un bachelor (baccalauréat universitaire)

Art. 74.- Inscription sur titre

Sous réserve des articles 69a, 69b, 71, alinéa 2, 72, alinéa 2, 73a et 77 à 81 du présent règlement, sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse (selon l'Ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale Aet le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale ou un titre jugé équivalent. 1)

Sont également admis les titulaires d'un bachelor d'une Haute école spécialisée ou d'une Haute école pédagogique. 1)

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 75.- Examen préalable d'admission 1)

Sous réserve des articles 69a, 69b, 71, alinéa 2, 72, alinéa 2 et 77 à 81 du présent règlement, les personnes ayant réussi l'examen préalable d'admission organisé par une faculté sont admises à l'inscription en vue d'un bachelor de cette faculté.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Sous-section 3

Inscription en vue de l'obtention d'un master (maîtrise universitaire)

Art. 76.- Conditions générales

Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master (maîtrise universitaire) les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi.

Les personnes qui possèdent un bachelor HES ainsi que les personnes titulaires d'un bachelor délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction dans un domaine apparenté sont admises à condition de rattraper les bases théoriques manquantes pendant le cursus menant à l'obtention du master.

Lorsque le bachelor et le master relèvent de domaines différents, les candidats au master sont admis à condition de rattraper les bases théoriques manquantes avant l'entrée dans le cursus menant à l'obtention du master.

Les règlements ou les plans d'études des facultés spécifient les bases théoriques indispensables.

 

Section 3

Admission sur dossier en vue de l'obtention d'un bachelor (baccalauréat universitaire)

Art. 77.- Principe

Sous réserve des articles 69a, 69b, 71 et 72 du présent règlement, toute personne non titulaire d'un certificat de maturité, âgée d'au moins vingt-cinq ans au moment du début prévu des études, peut être immatriculée pour des études à l'Université si elle remplit les conditions énumérées à l'article 78 du présent règlement. 1)

Sont exclus les candidats qui ont précédemment subi un échec définitif à l'examen préalable d'admission organisé, le cas échéant, par la faculté choisie.

... 1)

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 78.- Conditions administratives

Peuvent déposer un dossier de candidature: les candidats de nationalité suisse, les ressortissants du Liechtenstein, les étrangers établis en Suisse (avec permis C), les autres étrangers domiciliés en Suisse au bénéfice d'un permis de travail suisse depuis trois ans au moins ainsi que les réfugiés politiques,

pour autant qu'ils remplissent en outre les conditions suivantes:

a) disposer d'une formation professionnelle ou du secondaire supérieur certifiée;

b) disposer d'une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalant à une durée de trois ans;

c) constituer et déposer un dossier;

d) franchir avec succès les différentes étapes de la procédure d'admission;

e) remplir les formalités administratives d'immatriculation.

Les dossiers de candidats remplissant ces conditions administratives sont transmis à la faculté concernée par la Direction.

 

Art. 79.- Commission d'admission

Chaque faculté désigne en son sein une commission d'admission (ci-après : commission) chargée d'examiner les dossiers déposés.

La commission est composée de trois professeurs et d'un représentant du Service d'orientation et conseil.

La présidence est assurée par un professeur.

 

Art. 80.- Procédure

Les candidats déposent, dans le délai fixé par la Direction, un dossier complet auprès de cette dernière, qui procède à un examen des conditions administratives.

Après analyse et évaluation des dossiers, la commission procède à la sélection des candidats qui seront convoqués à un entretien. Le préavis motivé d'acceptation ou de refus des candidatures est rendu au Décanat sur la base d'un procès-verbal.

L'entretien avec les candidats est conduit par la commission. Il a pour but de vérifier leurs motivations, les connaissances acquises (savoirs), les expériences professionnelles correspondant au projet d'études, ainsi que la justesse de leur choix.

A l'issue de cet entretien, la commission transmet au Décanat son préavis motivé d'acceptation ou de refus d'admission. En cas d'acceptation, la commission d'admission peut proposer de subordonner l'admission à la réussite d'un examen d'admission ad hoc, comportant tout ou partie de l'examen d'admission à la faculté. Chaque épreuve imposée doit être réussie indépendamment des autres.

 

Art. 81.- Décision

Sur la base du préavis de la commission, le Décanat adresse une décision motivée d'acceptation ou de refus au candidat avec, cas échéant, indication des conditions supplémentaires qui lui sont imposées, ainsi que des voies et délai de recours.

En cas d'acceptation, le Décanat précise la durée de validité de la décision.

Copie de la décision et du procès-verbal est adressée à la Direction pour suite à donner au dossier.

 

Section 4

Exclusion, renvoi, exmatriculation

Art. 82.- Exclusion de la faculté

Est exclu de la faculté:

a) l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée;

b) l'étudiant qui ne se présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté concernée. L'exclusion ne peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée.

 

Art. 83.- Renvoi

Sur préavis de la faculté concernée, la Direction prononce le renvoi, valant exmatriculation, de l'étudiant qui, après avoir été averti par écrit, ne se présente pas aux examens, s'en retire à plusieurs reprises ou y subit des échecs répétés. Sauf circonstance nouvelle, le renvoi exclut toute nouvelle immatriculation à l'Université.

 

Art. 84.- Exmatriculation

La Direction exmatricule d'office:

a) l'étudiant qui quitte l'Université;

b) l'étudiant qui n'est pas ou plus inscrit au sein d'une faculté;

c) l'étudiant qui ne s'acquitte pas de ses taxes universitaires;

d) l'étudiant qui est exclu pour motif disciplinaire.

 

Section 5

Dispositions diverses

Art. 85.- Congés

Le congé est une période d'un ou deux semestres pendant laquelle l'étudiant ne suit aucun enseignement à l'Université de Lausanne. 1)

... 1)

... 1)

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 85a.- Formes du congé 1)

Le congé peut être complet ou restreint. Le Décanat de la faculté auprès de laquelle l'étudiant est inscrit décide de la forme du congé.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 85b.- Motifs de congé 1)

Le congé peut être accordé pour les motifs suivants:

a) fréquentation de cours dans une autre Haute école suisse ou étrangère, en dehors d'un programme de mobilité;

b) accomplissement d'un stage pratique;

c) préparation d'un examen;

d) engagement particulier au service de la communauté universitaire;

e) accomplissement d'un service militaire ou civil;

f) grossesse, maternité ou raison médicale dûment attestée.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 85c.- Octroi et renouvellement du congé 1)

L'étudiant dépose une demande écrite auprès du Décanat de sa faculté d'inscription dans les délais arrêtés par la Direction.

Le Décanat statue sur la demande et sur la forme du congé.

Le congé est renouvelable aux conditions fixées par la Direction.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 85d.- Statut de l'étudiant en congé 1)

L'étudiant en congé reste immatriculé et inscrit. Il est astreint au paiement d'une taxe d'inscription aux cours réduite et de la taxe semestrielle.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 85e.- Acquisition de crédits ECTS, comptabilisation des semestres dans la durée des études 1)

L'étudiant au bénéfice d'un congé complet ne peut acquérir aucun crédit ECTS. Le ou les semestres de congé ne sont pas comptabilisés dans la durée des études.

L'étudiant au bénéfice d'un congé restreint peut se présenter à des examens et acquérir des crédits ECTS. Il doit se présenter aux examens obligatoires. Le ou les semestres de congé restreints sont comptabilisés dans la durée des études.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 86.- Taxes universitaires

Le Conseil d'Etat fixe les taxes d'immatriculation, d'inscription aux cours et aux examens perçues par l'Université. Les autres taxes sont fixées par la Direction. 1)

Les délais pour le paiement des taxes sont fixés par la Direction. 1)

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 87.- Bourses, prêts

Les bourses et prêts aux étudiants sont régis par des dispositions légales et réglementaires spéciales.

 

Art. 88.- Examens

Les grades universitaires sont conférés sur la base d'examens, dont l'organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés.

 

Art. 89.- Condition d'obtention des grades

Les grades universitaires ne peuvent être obtenus que par des étudiants régulièrement immatriculés à l'Université et inscrits dans une faculté.

 

CHAPITRE II

Doctorants

Art. 89a.- Conditions d'admission 1)

Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un doctorat les personnes qui possèdent un master délivré par une université suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. Des dérogations sont possibles par décision de la Direction. Les conditions supplémentaires à remplir sont fixées par la Direction ainsi que dans les règlements de faculté.

1) modification entrée en vigueur le 01.08.2011

 

Art. 90.- Candidat au doctorat

Le candidat qui prépare une thèse de doctorat reste immatriculé et inscrit jusqu'à l'obtention du grade. A ce titre, il continue d'être astreint au paiement des taxes universitaires.

Les conditions d'inscription aux examens de doctorat et l'obtention du grade sont fixées par les règlements d'études des facultés.

 

CHAPITRE III

Auditeurs

Art. 91.- Auditeurs

L'auditeur est tenu de s'inscrire aux cours qu'il se propose de suivre et de s'acquitter des taxes universitaires.

L'auditeur peut être autorisé par la faculté concernée à se présenter aux épreuves organisées pour les étudiants; il peut recevoir une attestation ad hoc mais ne peut prétendre à un grade universitaire.

L'auditeur n'est admis aux travaux pratiques et aux séminaires qu'avec l'autorisation du doyen de la faculté concernée, sur préavis du professeur concerné.

Sur proposition du doyen de la faculté concernée, la Direction peut restreindre le nombre des auditeurs lorsque les conditions de l'enseignement l'exigent.

 

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TITRE VI

DISCIPLINE

Art. 92.- Ouverture de l'enquête

Toute réclamation ou plainte contre un étudiant est adressée au doyen qui la transmet à la Direction, laquelle saisit les autorités compétentes.

La décision d'ouvrir une enquête disciplinaire est prise, d'office ou sur dénonciation, par le président du Conseil de discipline. L'étudiant en est informé.

Le président peut refuser de donner suite à toute plainte ou dénonciation manifestement mal fondée.

 

Art. 93- Instruction

L'autorité disciplinaire instruit l'enquête elle-même ou en charge un enquêteur.

 

Art. 94.- Audition

L'étudiant est entendu sur les faits qui lui sont imputés. La possibilité lui est donnée d'expliquer son comportement et les mobiles auxquels il a obéi.

L'intéressé peut se faire assister d'un mandataire.

 

Art. 95.- Consultation du dossier

Le dossier une fois complet, l'étudiant reçoit l'avis qu'il peut le consulter.

S'il n'a été entendu que par l'enquêteur, il peut demander son audition par l'autorité disciplinaire. Il peut aussi déposer un mémoire.

 

Art. 96.- Prononcé disciplinaire

Le Conseil de discipline statue à huis clos et prononce la libération ou une sanction disciplinaire. Il statue également sur les frais.

Le prononcé disciplinaire est motivé en fait et en droit. Il est communiqué oralement ou par écrit à l'étudiant, avec mention du délai et de l'autorité de recours. La Direction en est informée.

La notification intervient dans un délai maximum de soixante jours dès la décision d'ouverture de la procédure par le président du Conseil de discipline.

 

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TITRE VII

COMMISSION DE RECOURS

Art. 97.- Désignation

Le président et les autres membres de la commission sont désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département.

Le président de la commission est choisi en dehors de l'Université. Il doit avoir des connaissances juridiques étendues. Les autres membres doivent être compétents dans le domaine d'activité de la commission.

Art. 98.- Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Université, qui prend en charge les frais y afférents.

 

Art. 99.- Statut des membres

Le président et les autres membres de la commission exercent leur fonction à titre accessoire. Ils sont indemnisés par l'Université.

 

Art. 100.- Incompatibilités

Les membres de la commission ne peuvent faire partie de la Direction de l'Université ni du Décanat d'une faculté.

Le président et les membres de la commission ne peuvent exercer une activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction, à l'indépendance de la commission ou à sa réputation.

Les époux, les conjoints de frères ou soeurs, les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger simultanément à la commission.

 

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TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 101.- Contrats successifs

L'Université a un délai au 31 août 2006 pour adapter les contrats successifs en cours aux dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat de Vaud.

 

Art. 102.- Assistants

Le Conseil d'Etat adoptera dans un délai fixé au 31 août 2005 un règlement sur les assistants à l'Université de Lausanne.

 

Art. 103.- Abrogation

Le règlement général du 9 mars 1994 de l'Université de Lausanne est abrogé.

 

Art. 104.- Mise en vigueur

Le Département de la formation et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er avril 2005.

 

Donné, sous le grand sceau de l'Etat, à Lausanne, le 6 avril 2005.

La présidente: Le chancelier:

A.-C. Lyon

V. Grandjean

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La RLUL en format PDF

pdf   Le règlement d'application du 6 avril 2005 de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL)  (74 Kb)


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