Règlement interne de l'Université de Lausanne du 24 novembre 2005
Chapitre 1er - Subdivisions | Chapitre 2 - Désignation de la Direction | Chapitre 3 - Conseil de l'Université | Chapitre 4 - Conseil de faculté | Chapitre 5 - Conseil de discipline | Chapitre 6 - Commission du personnel | Chapitre 7 - Promotion du corps enseignant - renouvellement | Chapitre 8 - Congé scientifique | Chapitre 9 - Dispositions finales | Le Règlement en format PDF
Préambule
Le Conseil de l'Université de Lausanne
vu la Loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (ci-après LUL)
vu le Règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (ci-après RALUL)
adopte le présent règlement interne.
Comme mentionné à l'article 6 de la LUL, la désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Chapitre 1er - Subdivisions
Article premier - Facultés de l'Université
L'Université est composée des sept facultés suivantes:
- la Faculté de théologie et de sciences des religions;
- la Faculté de droit et des sciences criminelles;
- la Faculté des lettres;
- la Faculté des sciences sociales et politiques;
- la Faculté des hautes études commerciales;
- la Faculté des géosciences et de l'environnement;
- la Faculté de biologie et de médecine.
Elle comprend, par ailleurs, la Fondation pour la formation continue universitaire lausannoise UNIL-EPFL et le Collège des sciences.
Sont rattachés:
- à la Faculté de droit et des sciences criminelles, l'Ecole des sciences criminelles;
- à la Faculté des lettres, l'Ecole de français langue étrangère.
Art. 2 - Subdivision des Facultés
Les subdivisions des Facultés en unités scientifiques et en unités administratives sont réglées par les Règlements des Facultés.
Art. 3 - Unités interfacultaires
Certaines unités peuvent être interfacultaires.
Elles font l'objet d'une convention entre facultés précisant les objectifs, les moyens, le rattachement et la durée.
Elles sont soumises pour approbation à la Direction.
Chapitre 2 - Désignation de la Direction
Art. 4 - Procédure de désignation du recteur
Le Conseil de l'Université désigne les membres de la Commission de sélection
prévue par l'article 14 RALUL lorsque cela s'avère nécessaire.
Dans tous les cas, il procède à cette désignation au moins 18 mois avant la fin du mandat de la Direction.
Cette Commission consulte la Direction, les doyens et les associations représentatives des corps.
Art. 5 - Mode d'élection
Le Conseil de l'Université élit la personne proposée au poste de recteur, au plus tard 9 mois avant la fin du mandat de la Direction, dans une séance tenue à huis clos. L'élection a lieu à bulletin secret.
Aux deux premiers tours de scrutin, les membres du Conseil peuvent voter pour les candidats de leur choix.
A partir du troisième tour de scrutin, est éliminée toute personne qui:
a. n'obtient aucune voix
b. obtient le moins de voix. En cas d'égalité entre plusieurs candidats obtenant le moins de voix, ils sont tous éliminés, sauf si la somme de leurs voix est supérieure ou égale à la majorité absolue des bulletins rentrés non nuls. Si cette égalité n'est pas départagée lors du prochain tour, il est procédé à un vote entre les seuls candidats à égalité afin de les départager. Le candidat obtenant le moins de voix est éliminé. Si cette procédure ne permet pas d'éliminer de candidat, il est procédé à un tirage au sort pour éliminer l'une de ces candidatures.
Quel que soit le nombre de candidatures, est élu celui qui obtient la majorité absolue des bulletins rentrés, non nuls.
Si celle-ci n'est pas atteinte, la Commission de sélection est chargée de proposer au moins une nouvelle candidature dans
les quatre semaines. De nouvelles élections ont lieu selon la même procédure. Le dernier candidat restant est
élu même s'il n'obtient pas la majorité absolue.
Dans tous les cas, sont nuls les suffrages donnés à des candidats qui ne sont pas éligibles
ou dont la candidature n'a pas été régulièrement soumise à la Commission de sélection.
Art. 6 - Ratification des membres académiques de la Direction
La désignation des autres membres de la Direction s'effectue selon la procédure prévue aux articles 23 LUL et 16 RALUL. En cas de non-ratification des membres par le Conseil, le Recteur a un mois pour proposer une nouvelle liste. Si celle-ci est à nouveau refusée, la même procédure s'applique.
Chapitre 3 - Conseil de l'Université
Art. 7 - Modalités d'élection du Conseil de l'Université
Six mois avant la fin des mandats, la Direction invite les facultés et corps représentés dans le Conseil de l'Université à préparer les élections de leurs représentants. Elle fixe la procédure d'appel à candidatures et de publication des résultats.
Elle rappelle la définition des corps bénéficiant du droit d'éligibilité et de vote, ainsi que le mode de scrutin (majoritaire à un tour).
Une personne ne peut appartenir à plusieurs collèges électoraux au sens de l'article 21 al. 1 RALUL.
Une personne appartenant à plusieurs corps choisit à quel collège électoral elle appartient. Un doctorant bénéficiant d'un contrat d'assistant à l'UNIL appartient au collège électoral du corps intermédiaire.
En cas de démission, des élections complémentaires sont organisées par la Direction.
Art. 8 - Représentation de chaque corps de chaque faculté au sein du Conseil de l'Université
Les 18 représentants du corps professoral se subdivisent de la manière suivante: 1 pour la Faculté de théologie et de sciences des religions, 2 pour la Faculté de droit et des sciences criminelles, 3 pour la Faculté des lettres, 3 pour la Faculté des sciences sociales et politiques, 3 pour la Faculté des hautes études commerciales, 2 pour la Faculté des géosciences et de l'environnement et 4 pour la Faculté de biologie et médecine.
Les 8 représentants du corps intermédiaire se subdivisent de la manière suivante: 1 pour la Faculté de théologie et de sciences des religions, 1 pour la Faculté de droit et des sciences criminelles, 1 pour la Faculté des lettres, 1 pour la Faculté des sciences sociales et politiques, 1 pour la Faculté des hautes études commerciales, 1 pour la Faculté des géosciences et de l'environnement et 2 pour la Faculté de biologie et médecine.
Les 6 représentants du personnel administratif et technique se subdivisent de la manière suivante: 1 pour les Facultés de théologie et de sciences des religions et des géosciences et de l'environnement, 1 pour les Facultés de droit et des sciences criminelles et des hautes études commerciales, 1 pour les Facultés des lettres et des sciences sociales et politiques, 1 pour la Faculté de biologie et médecine et 2 pour les Services centraux. Les sièges partagés par deux facultés sont pourvus à tour de rôle, le temps d'un mandat, par chacune des deux facultés.
Les 12 représentants des étudiants se subdivisent de la manière suivante: 1 pour la Faculté de théologie et de sciences des religions, 2 pour la Faculté de droit et des sciences criminelles, 2 pour la Faculté des lettres, 2 pour la Faculté des sciences sociales et politiques, 2 pour la Faculté des hautes études commerciales, 1 pour la Faculté des géosciences et de l'environnement et 2 pour la Faculté de biologie et médecine.
Art. 9 - Organisation du Conseil de l'Université - a) présidence
Le Conseil de l'Université élit en son sein le président. L'élection a lieu à bulletin secret.
Aux deux premiers tours de scrutin, les membres du Conseil peuvent voter pour les candidats de leur choix.
A partir du troisième tour de scrutin, est éliminée toute personne qui:
a. n'obtient aucune voix;
b. obtient le moins de voix. En cas d'égalité entre plusieurs candidats obtenant le moins de voix, ils sont tous éliminés, sauf si la somme de leurs voix est supérieure ou égale à la majorité absolue des bulletins rentrés non nuls. Si cette égalité n'est pas départagée lors du prochain tour, il est procédé à un vote entre les seuls candidats à égalité afin de les départager. Le candidat obtenant le moins de voix est éliminé. Si cette procédure ne permet pas d'éliminer de candidat, il est procédé à un tirage au sort pour éliminer l'une de ces candidatures.
Quel que soit le nombre de candidatures, est élu celui qui obtient la majorité absolue des membres présents.
La durée du mandat du président est d'une année renouvelable deux fois. En cas d'élection en cours de législature, le terme du mandat du président coïncide avec celui des autres membres du Bureau.
Art. 10 - Attribution
Le président du Conseil:
- Etablit l'ordre du jour des séances
- Convoque les membres du Conseil de l’Université aux séances
- Préside le Conseil de l'Université et le Bureau
- Veille au bon déroulement des débats
- Représente le Conseil de l'Université
- Reçoit toutes les communications adressées au Conseil de l'Université et signe les pièces officielles.
Art. 11 - b) vice présidence
Le vice-président est élu par le Conseil de l'Université de la même manière que le président. La durée de son mandat est d'une année renouvelable deux fois. En cas d'élection en cours de législature, le terme du mandat du vice-président coïncide avec celui des autres membres du Bureau.
Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.
Art. 12 - c) secrétariat
Le secrétaire est élu par le Conseil de l'Université de la même manière que le président. La durée de son mandat est d'une année renouvelable deux fois. En cas d'élection en cours de législature, le terme du mandat du secrétaire coïncide avec celui des autres membres du Bureau.
Le secrétaire prend un procès-verbal décisionnel des réunions du Conseil de l'Université qu'il signe.
En cas d'empêchement du secrétaire, le Conseil désigne un suppléant sur proposition du président.
Art. 13 - d) bureau
Le Bureau du Conseil de l'Université est composé d'un maximum de six membres, dont au moins un par corps, soit:
- du président;
- du vice-président;
- du secrétaire;
- de un à trois membres supplémentaires.
Les membres supplémentaires du Bureau sont élus par le Conseil de l'Université en bloc de la même manière que le président. La durée de leur mandat est d'une année renouvelable deux fois. En cas d'élection en cours de législature, le terme de leur mandat coïncide avec celui des autres membres du Bureau.
Le Bureau du Conseil de l'Université discute et vérifie l'ordre du jour, établit le calendrier des séances, prépare les débats du Conseil de l'Université et propose les commissions soumises à l'élection du Conseil de l'Université.
Le Bureau prend ses décisions à la majorité, la voix du président étant prépondérante en cas d'égalité.
Le Bureau fonctionne par voie de circulation. Il peut se réunir sur demande de l'un de ses membres.
Art. 14 - e) commissions
Le Conseil de l'Université constitue les deux commissions suivantes:
- La Commission des finances et de gestion (art. 29 LUL);
- La Commission législative.
Conformément à l'art. 29 LUL, il peut en outre constituer d'autres commissions, permanentes ou non, dont il arrête les compétences.
Art. 15 - Composition des commissions
Sous réserve de l'article 14 RALUL, les commissions que constitue le Conseil de l'Université sont composées de sept membres, dont la répartition en fonction des Corps est la suivante:
- 3 membres du corps professoral
- 2 membres du corps estudiantin
- 1 membre du corps intermédiaire
- 1 membre du corps du Personnel Administratif et Technique.
Si un des corps ne trouve pas le nombre nécessaire de candidats en son sein, ses représentants sont remplacés par des représentants d'autres corps.
Dans la mesure du possible, le plus grand nombre possible de facultés est représenté au sein de chaque commission.
Lorsque la commission étudie un projet présenté par la Direction, celle-ci peut se faire représenter auprès de la commission.
Art. 16 - Mode de désignation des commissions
Les commissions sont élues en bloc par le Conseil de l'Université, à la majorité absolue des membres présents, sur proposition du Bureau ou de membres du Conseil de l'Université. Si aucune des commissions proposées n'obtient la majorité absolue, des élections par listes sont organisées pour chaque Corps afin de constituer la commission.
Art. 17 - Fonctionnement et attributions des commissions
Les commissions s'organisent elles-mêmes. Elles élisent un président en leur sein.
Leurs attributions et la durée des mandats de leurs membres sont spécifiées dans un règlement de commission adopté par le Conseil de l'Université.
Art. 18 - f) démission
Les membres du Conseil, du Bureau ou d'une Commission adressent, le cas échéant, par écrit leur démission à la présidence du Conseil de l'Université. En cas de démission du président, celui-ci la notifie par écrit au vice-président.
Art. 19 - Séances du Conseil de l'Université - a) séances ordinaires
Le Conseil de l'Université tient au moins deux séances ordinaires par semestre universitaire.
Art. 20 - b) séances extraordinaires
En tout temps, le Bureau, la Direction ou le quart des membres du Conseil de l'Université peuvent exiger la tenue d'une séance extraordinaire.
Art. 21 - c) convocation
Conformément à l'article 10, le président convoque les membres aux séances du Conseil de l'Université. La date et l'heure d'une séance doivent parvenir aux membres du Conseil de l'Université au moins deux semaines avant la séance. L'ordre du jour doit leur parvenir au moins sept jours avant la séance.
Art. 22 - Points à l'ordre du jour
Tout membre du Conseil de l'Université peut proposer l'inscription d'un point à l'ordre du jour par écrit, au moins dix jours avant la tenue de la séance.
L'ordre du jour est adopté en début de séance par le Conseil de l'Université. Il peut être modifié sur décision des deux tiers des membres présents.
Art. 23 - d) débats et votes Quorum
Le Conseil de l'Université ne peut valablement siéger que si au moins 23 de ses membres sont présents.
Art. 24 - Huis clos
Sous réserve du secret des délibérations prévu à l'art. 21 LUL, les séances du Conseil de l'Université sont publiques.
A la demande de l'un de ses membres, le huis clos peut être prononcé par le Conseil de l'Université à la majorité absolue des membres présents.
Art. 25 - Discussions
Nul ne peut prendre la parole s'il n'y a pas été invité par le président.
Le président donne la parole aux membres du Conseil de l'Université dans l'ordre où ils l'ont demandée. Il peut toutefois grouper les interventions se rapportant à un même sujet ou faire alterner équitablement les points de vue.
Le président donne la parole à la Direction ou à l'un des doyens sur leur demande.
Art. 26 - Motion d'ordre
Tout membre du Conseil de l'Université peut demander, par une motion d'ordre, de clore la discussion, de la remettre à la séance suivante, ainsi que de clore la séance et de remettre les points restant à l'ordre du jour à la séance suivante.
La motion d'ordre est mise en discussion puis soumise au vote. Si elle est acceptée, les personnes souhaitant encore s'exprimer s'annoncent au président. Le président leur accorde la parole, puis clôt la discussion et procède au vote le cas échéant.
Art. 27 - Suspension de séance
Le président ou la majorité des membres présents peuvent décider de suspendre la séance.
Art. 28 - Décisions
La discussion étant close, le président propose l'ordre et la procédure selon lesquels il entend faire voter.
Si cette procédure de vote est contestée par un membre du Conseil de l'Université, celui-ci propose une procédure de vote alternative. Le Conseil de l'Université tranche.
Sous réserve des dispositions contraires contenues dans le présent règlement, les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte des abstentions. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Une modification du présent règlement nécessite deux tours de scrutins effectués lors de deux séances différentes du Conseil de l'Université. En cas de résultats contradictoires lors des deux tours, un troisième tour, dont le résultat sera déterminant, est organisé lors d'une séance ultérieure du Conseil de l'Université.
Art. 29 - Scrutin secret
Les décisions sont prises à main levée. Si un membre du Conseil de l'Université en fait la demande, elles sont prises au scrutin secret.
Art. 30 - Procès-verbal
Un procès-verbal décisionnel est tenu pour chaque séance du Conseil de l'Université. Il est signé par le secrétaire du Conseil de l'Université et contresigné par le président. Le procès-verbal doit être adopté au plus tard lors de la séance ordinaire suivante. Toute demande de modification du procès-verbal doit être assortie d'une proposition de reformulation.
Art. 30a - Droit d'interpellation
Chaque membre du Conseil de l'Université peut, par voie d'interpellation, demander à la Direction une explication sur toute question relative à l'Université, notamment sur un fait de la Direction ou de son administration.
Les interpellations sont développées par écrit ou oralement, par leur auteur, sous la rubrique générale de l'ordre du jour qui leur est chaque fois consacrée.
La Direction répond oralement ou par écrit, immédiatement, ou lors de la séance suivante, sauf circonstances nécessitant un laps de temps plus long.
La discussion qui suit la réponse donnée par la Direction peut donner lieu à l'adoption d'une résolution par le Conseil de l'Université, sur proposition de l'interpellant ou de tout autre membre du Conseil de l'Université, séance tenante ou lors de la séance du Conseil de l'Université suivante; à défaut, la réponse de la Direction et tenue pour définitive.
Art. 30b - Droit de proposition
Chaque membre du Conseil de l'Université peut:
a) Faire une proposition générale sur toute question relative à l'Université.
b) Proposer un acte normatif (adoption ou modification d'un règlement de la compétence du Conseil de l'Université).
c) Déposer un postulat qui invite la Direction à étudier l'oportunité de prendre une mesure ou à déposer une étude sur toute question relative à l'Université ou à légiférer (adoption ou modification d'un règlement, d'une directive) dans un domaine relevant de la compétence du Conseil de l'Université et de dresser un rapport.
d) Déposer une motion chargeant la Direction de présenter une mesure ou un projet d'acte normatif (adoption ou modification d'un règlement, d'une directive) dans un domaine relevant de la compétence du Conseil de l'Université. En cas de demande de proposition de présenter un projet d'acte normatif, la motion doit indiquer le sens de la législation souhaitée.
Lorsqu'un membre du Conseil de l'Université veut utiliser son droit de proposition, il remet celle-ci en principe par écrit au Président, 5 jours avant la prochaine séance. L'objet en question est ajouté à l'ordre du jour.
Le déposant développe sa proposition devant le Conseil de l'Université. Sous réserve de propositions visées sous lettre a ci-dessus, qui peuvent être adressées directement par le déposant à la Direction, le Conseil de l'Université se prononce après discussion, sous réserve des possibilités données à l'al. 4.
Le Conseil de l'Université peut décider de:
- renvoyer la proposition à l'examen d'une commission chargée de préaviser sur la prise en considération et le renvoi à la Direction;
- prendre en considération immédiatement la proposition et la renvoyer à la Direction, éventuellement assortie d'un délai particulier.
Le postulat n'a pas d'effet contraignant, si ce n'est l'obligation pour la Direction d'analyser une situation et de rédiger un rapport.
Une fois prise en considération par le Conseil de l'Université, la motion est impérative pour la Direction.
La Direction doit présenter au Conseil de l'Université:
- une réponse en relation avec une proposition relative à toute question touchant l'Université qui lui a été adressée;
- un rapport sur le postulat;
- la mesure ou le projet d'acte normatif demandé dans le cadre de la motion; ou
- un préavis lorsqu'un projet d'acte normatif lui est renvoyé pour examen.
L'auteur de la proposition peut la retirer ou transformer une motion en postulat, jusqu'à sa prise en considération par le Conseil de l'Université. Dès cette décision, une motion peut être transformée en postulat par le Conseil de l'Université, après avoir pris l'avis de l'auteur.
Art. 30c - Droit de résolution
Chaque membre du Conseil de l'Université peut présenter une résolution, sous la forme d'une déclaration, d'un vœu ou d'une opinion, exprimés à l'attention de la Direction, sur toute question relative à l'Université.
La résolution ne présente pas un caractère contraignant pour la Direction.
Sous réserve du cas prévu à l'art. 30a al. 4 RI, la résolution est présentée par écrit au Président en principe au moins 5 jours avant la prochaine séance. Elle est ajoutée à l'ordre du jour et développée en séance du Conseil de l'Université. Celui-ci statue après discussion et autant que possible immédiatement sur l'entrée en matière, le cas échéant, après avoir entendu la Direction. En cas d'entrée en matière, il peut soumettre la résolution à l'examen d'une commission, qui pourra faire toute proposition en vue de développer ou compléter certains points de la résolution; sinon, il est passé au vote final directement. La Direction informe le Conseil de l'Université de la suite qu'elle entend éventuellement donner à la résolution, dans les meilleurs délais.
Chapitre 4 - Conseil de faculté
Art. 31 - Répartition des sièges entre chaque corps au sein des Conseils de facultés
Les Conseils de Faculté se composent de 22, 33 ou 44 membres. La répartition des sièges entre les corps se décompose comme suit:
| Corps professoral | Corps intermédiaire | Personnel administratif et technique | Etudiants | Total |
| 9 | 4 | 3 | 6 | 22 |
| 14 | 6 | 4 | 9 | 33 |
| 18 | 8 | 6 | 12 | 44 |
Les membres du Décanat ne font pas partie du Conseil de faculté.
Les règlements de faculté peuvent prévoir la nomination de suppléants pour chacun des corps.
Les règlements de faculté peuvent prévoir des représentations minimales pour certaines de leurs entités.
Hors huis-clos décidé par le Conseil de faculté, tout membre de la Faculté a le droit d'assister aux séances.
Chapitre 5 - Conseil de discipline
Art. 32 - Désignation des membres du Conseil de discipline
L'élection des membres du Conseil de discipline et d’un suppléant par corps représenté se fait au scrutin majoritaire à un tour.
Les membres du Conseil de discipline et les suppléants sont élus pour un mandat de 2 ans renouvelable. En cas d'élection en cours de législature, le terme du mandat coïncide avec celui des autres membres du Conseil de discipline.
Le Conseil de l'Université veille à une représentation équitable entre les Facultés.
En cas de démission, les membres en informent par écrit la présidence du Conseil de l'Université.
Chapitre 6 - Commission du personnel
Art. 33 - Mode d'élection de la commission du personnel et conditions de désignation de ses membres
Les membres de la Commission du personnel de l'Université sont élus, au sein de
celle-ci, par leurs corps respectifs, au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité, il est procédé par tirage au sort.
Sont éligibles les membres des différents corps, à l'exception des membres
de la Direction et des membres des Décanats. Leur mandat est de trois ans. En cas d'élection
en cours de législature, le terme du mandat coïncide avec celui des autres membres de la commission du personnel.
La Direction organise l'élection.
Les membres adressent par écrit leur démission à la présidence du Conseil de l'Université.
Pour le surplus, la commission du personnel est régie par une directive de la Direction, en application de l'article 2, alinéa 2 RALUL.
Chapitre 7 - Promotion du corps enseignant - renouvellement
Art. 34 - Promotion: possibilités
Les titulaires d'une fonction académique peuvent exceptionnellement être promus à une fonction supérieure. Cette possibilité existe, aux conditions prévues aux articles 35 et 36, pour:
- la promotion d'un maître d'enseignement et de recherche type 2 à la fonction de maître d'enseignement et de recherche type 1,
- la promotion d'un maître d'enseignement et de recherche type 1 à la fonction de professeur associé,
- la promotion d'un professeur associé à la fonction de professeur ordinaire.
Sont réservées les règles régissant la promotion d'un professeur assistant en prétitularisation conditionnelle au rang de professeur ordinaire ou associé et la promotion d'un maître assistant au rang de maître d'enseignement et de recherche; ces deux types de promotion sont possibles aux conditions indiquées dans la LUL et le RALUL.
Art. 35 - Principes généraux
Une promotion n'est possible qu'à condition que le candidat ait obtenu le poste qu'il occupe avant la promotion par une mise au concours ou, dans le cas d'un professeur associé, par titularisation à partir d'un poste de professeur assistant en prétitularisation conditionnelle. Il n'est pas possible de bénéficier de deux promotions successives.
Une promotion n'est possible que si le candidat occupe son poste depuis cinq ans au minimum.
Art. 36 - Procédure
Toute promotion doit préalablement faire l'objet d'une demande, présentée par le Décanat à la Direction, indiquant les raisons d'avoir recours à la procédure exceptionnelle de promotion et les incidences sur le budget de la faculté. En cas d'accord de la Direction, la faculté constitue une commission de promotion, dont la composition est approuvée par la Direction. La Commission de promotion comprend des membres externes. La commission ne comprend pas l'ancien directeur de thèse du candidat.
La Commission de promotion est chargée d'évaluer le dossier de la personne proposée à la promotion en fonction du niveau qui serait atteint après la promotion. L'évaluation porte sur le dossier scientifique, les activités d'enseignement et les activités de gestion et d'administration.
Les Règlements des facultés précisent les modalités de constitution de la commission, son fonctionnement, ainsi que les critères d'évaluation.
La proposition de la Commission de promotion est soumise pour préavis au Conseil de faculté, puis à la Direction pour décision.
Art. 37 - Evaluation en vue du renouvellement d'un mandat stable
Les professeurs ordinaires, les professeurs ordinaires ad personam, les professeurs associés, les professeurs associés ad personam, les maîtres d'enseignement et de recherche (type 1 et type 2), et les professeurs titulaires sont périodiquement soumis à une procédure d'évaluation en vue du renouvellement de leur mandat.
Deux ans avant l'échéance du son mandat, l'enseignant concerné est invité par la Direction à remettre un rapport d'activité au Décanat de sa faculté dans un délai de deux mois. Ce rapport doit faire état des activités accomplies depuis la précédente évaluation et se baser sur le cahier des charges. Une directive de la Direction précise les informations que doit contenir ce rapport.
Le Décanat organise un entretien entre l'enseignant concerné et un membre du Décanat, ou, s'il s'agit d'un médecin cadre au bénéfice du titre de maître d'enseignement et de recherche, entre l'enseignant concerné et le Chef de service.
S'il envisage un éventuel non renouvellement, le Décanat doit en informer l'enseignant concerné et lui demander des renseignements complémentaires. L'enseignant concerné peut alors demander de recourir à des experts externes choisis paritairement dans une liste proposée par le Décanat et dans une liste proposée par lui-même.
Sur la base du rapport d'activités, de l'entretien et, le cas échéant, des renseignements complémentaires, le Décanat adresse à la Direction un préavis motivé concernant le renouvellement du mandat et, en cas de préavis positif, un nouveau cahier des charges.
Chapitre 8 - Congé scientifique
Art. 38 - Principe
Les membres du corps professoral et les maîtres d'enseignement et de recherche peuvent obtenir un congé scientifique après chaque période d'enseignement de huit ans, aux conditions prévues à l'article 39. Exceptionnellement, un congé scientifique peut être octroyé après une période de six ans.
La durée du congé est, en principe, de douze mois au maximum. Le traitement est versé intégralement si le congé n'excède pas six mois; dans le cas contraire, il est versé à hauteur de 60%.
Les professeurs qui ont exercé un mandat de doyen pendant 3 ans peuvent bénéficier d'un congé de 6 mois avec versement intégral de leur traitement. Les professeurs qui ont exercé un mandat de doyen ou de membre de la Direction pendant au minimum cinq ans peuvent bénéficier d'un congé de douze mois avec versement intégral de leur traitement. Ce congé peut être cumulé avec le congé scientifique qui aurait été obtenu comme professeur.
Art. 39 - Conditions
Le congé doit faire l'objet d'une demande motivée indiquant les activités prévues pendant le congé en relation avec les trois objectifs suivants: permettre à l'enseignant de mettre à jour ses connaissances, de développer et publier ses recherches et d'établir des collaborations avec des chercheurs d'autres universités. La demande est adressée au Décanat qui la transmet, pour décision, à la Direction avec le préavis du Décanat et du Conseil de faculté.
Le Décanat est responsable d'organiser les suppléances nécessaires à la bonne marche de l'enseignement pendant le congé.
Une directive de la Direction fixe les délais et les détails de la procédure.
Chapitre 9 - Dispositions finales
Art. 40 - Réserves
Sont réservées les dispositions du Règlement du 16.11.2005 sur la gestion du domaine de l'enseignement et de la recherche en biologie et en médecine entre l'Université de Lausanne et les Hospices/CHUV.
Art. 41 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2006.
Adoption
Le présent règlement a été adopté par le Conseil de l'Université lors de sa séance du 24 novembre 2005.
Modifications adoptées par le Conseil de l'Université dans ses séances du 26 février 2009 et du 29 avril 2010.
Le Règlement en format PDF
Règlement interne de l'Université de Lausanne du 24 novembre 2005
(171 Kb)


