Chapitre IV Le corps enseignant

REGLEMENT DE LA FACULTE DES LETTRES
du 1er janvier 1995 - mis à jour le 18 juin 2001

 

CHAPITRE QUATRE

LE CORPS ENSEIGNANT 
(LUL, art. 33-42a)

A. NOMINATIONS
(LUL, art. 44-49; RGUL, art. 65-68, 70, 72-80)

COMMISSION DE STRUCTURE, COMMISSION DE PRESENTATION  ET CAHIER DES CHARGES

article 28

Lors de la création ou de la pourvue d'un poste d'un membre du corps professoral, le Conseil établit, sur la base de propositions fournies par la commission de structure, la définition du poste et le cahier des charges du futur titulaire. Ce cahier des charges comporte notamment:

a) le domaine de l'enseignement ainsi que la part respective, dans la charge prévue, des cours magistraux et des séminaires ou travaux pratiques;

b) le taux d'activité du futur titulaire par rapport à une charge complète;

c) les éventuelles occupations accessoires du titulaire.

d) le rappel des responsabilités administratives touchant la gestion de la Faculté et de l'Université.

Dans le cas des professeurs assistants, des maîtres assistants, des maîtres d'enseignement et de recherche, des maîtres d'enseignement, le cahier des charges indique également quel est le professeur ordinaire, associé ou extraordinaire sous la responsabilité duquel le titulaire du poste exercera son activité.

 

PREPARATION DES PROPOSITIONS (sauf assistants)

article 29

Les propositions de nomination sont préparées à l'intention du Conseil:

a) pour les membres du corps professoral par la Commission de présentation;

b) pour les privat-docents, les chargés de cours et les membres du corps intermédiaire, à l'exception des premiers assistants et des assistants diplômés, par une commission de cinq membres, dont trois appartenant à la section concernée, nommée par le Conseil.

 

CRITERES DE SELECTION

article 30

Dans l'examen des candidatures à un poste d'enseignant, sont pris en considération :

  •  les titres académiques;

  •  la qualité des contributions à la recherche;

  • les capacités didactiques.

En outre, il est tenu compte de la volonté du candidat à participer aux tâches administratives et de collaborer avec les autres enseignants de la section ou de l'institut.

La Commission de présentation consulte les étudiants et les membres du corps intermédiaire de la discipline concernée.

 

B. CHARGES ET OBLIGATIONS DES ENSEIGNANTS
(LUL, art. 34-42a, 59-68; RGUL, art. 65-70, 72, 89-97)

TYPES D'ENSEIGNEMENTS

article 31

Seuls les membres du corps professoral ainsi que les privat-docents et les chargés de cours sont autorisés à donner des cours. Les maîtres assistants, les maîtres d'enseignement et de recherche et les maîtres d'enseignement dirigent des séminaires et des travaux pratiques. Les premiers assistants et les assistants diplômés ne dirigent que des travaux pratiques. Des dérogations peuvent être accordées par le Conseil décanal à titre exceptionnel et pour une durée limitée. Dans ce cas, une reconnaissance écrite est remise à l'assistant.

La matière et l'organisation de l'enseignement sont déterminées par le professeur responsable en collaboration avec les enseignants du corps intermédiaire, les chargés de cours et les privat-docents.

 

PLEIN TEMPS

article 32

La charge à plein temps d'un professeur comprend 6 heures hebdomadaires d'enseignement; celle de maître assistant est de 8 heures; celle de maître d'enseignement et de recherche de 12 heures; celle de maître d'enseignement de 15 heures. Des charges horaires inférieures peuvent être envisagées, compte tenu de la nature et du degré de spécialisation de l'enseignement. Le préavis du Conseil de Faculté est requis.

 

PARTICIPATION AUX EXAMENS
(RGUL, art. 97)

article 33

Les enseignants qui font passer des examens ou fonctionnent comme experts doivent être disponibles pendant toute la période des examens, dans les limites de leurs obligations universitaires.

A l'exception des assistants et des premiers assistants, un membre du corps intermédiaire peut faire passer des examens s'il est docteur ou dès la cinquième année de son engagement.

Les remplaçants sont tenus de faire passer les examens portant sur leur enseignement pendant toutes les sessions de l'année académique de leur enseignement.

 

C. CESSATION DE FONCTIONS
(LUL, art. 55-58a; RGUL, art. 86, 87)

article 34

Lorsque le renouvellement du mandat d'un enseignant n'est plus possible, le doyen le rappelle à l'intéressé deux ans à l'avance, afin que celui-ci puisse envisager les mesures qui s'imposent. Si l'enseignant est détaché de l'enseignement secondaire, le doyen intervient auprès des autorités compétentes pour s'assurer que l'enseignant retrouvera, dans toute la mesure du possible, la position qu'il occupait avant sa nomination à l'Université.

 

 Dernière mise à jour : 18 juin 2001.


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