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Chapitre V Grades, Etudiants, Organisation des études, Examens

REGLEMENT DE LA FACULTE DES LETTRES
du 1er janvier 1995 - mis à jour le 18 juin 2001

CHAPITRE CINQ

GRADES, ETUDIANTS, ORGANISATION DES ETUDES, EXAMENS, GRADES
(LUL, art. 94-96; RGUL, art. 122-125)

 

GRADES

article 35

L'Université confère, sur proposition de la Faculté, les grades suivants :

a. la licence ès lettres;

b. le doctorat ès lettres.

L'Université accorde également, sur proposition de la Faculté, des diplômes de deuxième cycle et des diplômes de spécialisation.

Un diplôme de deuxième cycle sanctionne une formation universitaire complète dans une discipline.

Son programme, qui peut être interuniversitaire, doit être approuvé par le Conseil.

Les diplômes de spécialisation sont définis à l'article 63 du présent règlement.

Les conditions pour l'obtention des certificats et diplômes délivrés sur proposition de l'Ecole de français moderne, ainsi que des certificats délivrés par les Cours de vacances, sont fixées dans les règlements de ces deux institutions.

 

A. LICENCE ES LETTRES

CONDITIONS D'ADMISSION
(LUL, art. 72-74; RGUL, art. 104-107)

article 36

Peut s'inscrire comme étudiant régulier de la Faculté des lettres toute personne immatriculable selon les articles 104 et suivants du Règlement général de l'Université ainsi que :

  • les candidats ayant réussi l'examen préalable d'admission prévu à l'art. 38;

  •  les étudiants ayant subi un échec définitif dans une autre Faculté ou dans une autre Haute Ecole, mais avec une seule chance lors des examens de premier certificat dans la première discipline.

 

COMPLEMENT DE FORMATION EN LANGUES CLASSIQUES
(RGUL, art. 104)

article 37

Pour pouvoir se présenter aux examens de grade, le candidat à la licence ès lettres qui s'est immatriculé sur la base d'un diplôme de fin d'études secondaires où le latin ne figure pas et qui n'a pas suivi de cours spéciaux de latin au niveau secondaire est tenu d'acquérir un complément de formation en latin s'il se propose de choisir, à titre de discipline secondaire ou principale : l'histoire, le français, le français médiéval, l'histoire ancienne, l'archéologie, l'italien, l'espagnol, la linguistique.

Le complément de formation en latin peut être remplacé par un complément de formation en grec ancien pour les étudiants en histoire ancienne ou en archéologie. Un complément de formation en grec ancien est conseillé aux étudiants qui choisiraient l'histoire ancienne ou l'archéologie classique comme discipline principale.

Le complément de formation en latin ou en grec ancien a une durée de deux ans, soit quatre semestres. La première année au moins doit être attestée au moment de l'inscription aux examens de 1er certificat dans la ou les disciplines qui réclament ce complément de formation. La seconde année doit être attestée au plus tard au moment de l'inscription aux examens de 2ème certificat dans la ou les disciplines qui réclament ce complément de formation.

 

EXAMEN PREALABLE D'ADMISSION
(RGUL, art. 104)

article 38

Les candidats qui ne répondent pas aux conditions de l'article 36 du présent règlement doivent réussir un examen préalable portant sur les matières suivantes: français, deux langues (latin, grec, italien, espagnol, allemand, anglais, russe, au choix du candidat), histoire, philosophie.

Pour être reçu, une note moyenne finale de 4 est nécessaire; cette moyenne se calcule sur 8 notes (4 écrits, 4 oraux).

 

STRUCTURE GENERALE DE LA LICENCE ES LETTRES

article 39

La licence ès lettres sanctionne des études faites dans trois disciplines, dont l'une est la discipline principale et les deux autres les disciplines secondaires. L'une des deux disciplines secondaires peut être remplacée par un choix d'enseignements qui complètent la discipline principale. Ce choix d'enseignements est appelé soutien de spécialisation.

 

CHOIX DES DISCIPLINES

article 40

Les étudiants choisissent librement, parmi les disciplines inscrites au programme de la Faculté, celles qui constituent l'objet de leurs études.

Le soutien de spécialisation est ouvert aux personnes ayant réussi le premier certificat de la discipline principale et le premier certificat dans la discipline secondaire abandonnée au profit du soutien.

Le choix des enseignements constituant le soutien est défini par un ou plusieurs professeurs de la discipline principale; le programme établi sur cette base par le candidat doit être communiqué au Décanat avec l'aval du président de la section . Les dispositions de l'article 42 du présent règlement restent réservées.

Un enseignement ne peut entrer dans le programme que d'une discipline. Aucune note ne peut être transférée d'une discipline à une autre.

Un étudiant peut emprunter une discipline principale ou secondaire au programme d'une autre Faculté lausannoise ou suisse dans la mesure où ces disciplines ne figurent pas au programme de la Faculté. Cette disposition est également valable pour les options extérieures qui figurent dans les programmes d'examens des disciplines ou du soutien.

Le choix d'une discipline principale à l'extérieur n'est cependant possible que si elle a ce statut ou un statut comparable dans l'institution où elle est enseignée.

Lorsque des enseignements ou des disciplines sont choisis à l'extérieur de la Faculté, le Décanat doit être avisé au moment de l'inscription à des examens dans une autre Faculté ou une autre Haute Ecole.

Une des disciplines peut être constituée par un diplôme ou une licence universitaires admis par le Conseil.

Les étudiants qui se proposent d'enseigner dans les établissements secondaires officiels du canton de Vaud tiendront compte, dans leur choix, des besoins propres à cet enseignement (voir brochure "Examens, Epreuves et programmes").

 

DIPLOME E.F.M.

article 41

Le diplôme d'aptitude à l'enseignement du français délivré par l'Université, sur proposition de l'Ecole de français moderne, peut remplacer les épreuves de français (premier et second certificats, discipline secondaire). Dans ce cas, le diplôme de licence porte l'indication "français, langue étrangère".

Les étudiants qui ont obtenu le diplôme de l'EFM sans être immatriculables à l'Université de Lausanne peuvent bénéficier de cette disposition à condition de réussir l'examen préalable d'admission à la Faculté des lettres.

 

DUREE DES ETUDES
(LUL, art. 75; RGUL, art. 109)

article 42

La première période des études, c'est-à-dire celle qui mène à l'obtention des premiers certificats, dure quatre semestres; elle ne doit pas dépasser six semestres.

La seconde période des études, c'est-à-dire celle qui mène à l'obtention des seconds certificats, dure deux semestres dans les disciplines secondaires et quatre semestres dans la discipline principale; elle ne peut dépasser six semestres.

Un étudiant qui n'est pas parvenu à obtenir dans les délais tous les certificats qui constituent une licence est réputé avoir échoué à sa licence.

Les enseignements constituant le soutien de spécialisation durent 4 semestres.

 

CHANGEMENT DE DISCIPLINE

article 43

Aucun changement de discipline n'est autorisé après la fin du quatrième semestre, sauf en cas de double échec dans une discipline. Les dispositions des art. 55 et 56 sont, dans ce cas, applicables.

VALIDATION DE SEMESTRES PASSES DANS UNE AUTRE UNIVERSITE
(LUL, art. 75; RGUL, art. 109)

article 44

Les semestres passés en cours d'études dans une autre université suisse ou étrangère entrent dans le compte des semestres d'études à raison de 4 semestres au maximum et à condition d'avoir été annoncés au Décanat avant le départ.

Des équivalences sont accordées pour des enseignements dûment attestés. Les équivalences pour des examens passés à l'extérieur sont soumises à accord préalable.

 

PREPARATION DU PREMIER CERTIFICAT

article 45

Dans chaque discipline, la préparation au premier certificat permet aux étudiants d'acquérir et d'élargir leurs connaissances de base et de s'initier aux méthodes propres aux disciplines en question.

Au terme de la première année d'études, dans chacune des disciplines choisies, une appréciation est donnée afin de déceler des insuffisances de formation et de conseiller les étudiants quant à la suite de leurs études; le Décanat est informé du résultat.

 

PREPARATION DU SECOND CERTIFICAT

artcile 46

La préparation du second certificat permet aux étudiants de se spécialiser et de pratiquer la recherche.

La préparation du second certificat de la discipline principale comporte notamment la rédaction d'un mémoire ne dépassant pas en principe 100.000 signes, dont le sujet est choisi d'entente avec tout enseignant de la Faculté des lettres habilité à administrer des examens au sens de l'article 33, ou avec un enseignant d'une autre Faculté ou Université si la discipline principale a été choisie en dehors de la Faculté ou dans un Département de l'Université. L'enseignant en question assume la direction du mémoire.

Lorsque la spécificité du sujet l'exige, le mémoire peut être rédigé en collaboration par deux ou plusieurs étudiants, d'entente avec les enseignants concernés. La répartition des compétences et la présentation du manuscrit doivent être telles que la responsabilité de chacun apparaisse clairement. Chaque partie sera signée par son auteur.

 

ANTICIPATION

article 47

Dans l'une au moins des disciplines, l'étudiant doit passer, pendant ou hors des sessions d'examens, une épreuve anticipée à la fin de la première année d'études. Cette épreuve anticipée est l'une des composantes de l'examen de premier certificat.

Avec l'accord de l'enseignant, toutes les épreuves peuvent être anticipées à l'exception d'une épreuve de l'examen de deuxième certificat de la discipline principale.

La disposition relative aux experts s'applique à l'épreuve anticipée.

 

B. EXAMENS CONDUISANT À LA LICENCE
(LUL, art. 94; RGUL, art. 122-123)

 

INSCRIPTION

article 48

Lors de l'inscription aux examens, le candidat doit présenter des fiches d'examens, signées par les enseignants concernés, donnant le programme d'examens et attestant que le candidat a rempli les conditions d'inscription aux examens exigées par la discipline en question.

Sont réservées les dispositions de l'article 37.

Dans le cas prévu à l'article 37, il présentera une attestation prouvant qu'il a acquis un complément de formation latine ou grecque.

 

EXAMENS

article 49

A la fin du cinquième semestre au plus tard, les étudiants sont tenus de se présenter à un premier certificat portant sur au moins une des branches choisies.

L'examen portant sur la troisième branche doit avoir lieu en fin de troisième année au plus tard.

 

EXAMENS DE CERTIFICAT

article 50

Un examen de premier certificat ou de second certificat, discipline secondaire, comporte une épreuve écrite de 4 ou 6 heures, une épreuve orale de 60 minutes ou 2 épreuves orales de 30 minutes.

Le certificat du soutien de spécialisation comporte 3 épreuves.

Le second certificat, discipline principale, comporte le mémoire de licence, la discussion de celui-ci, une épreuve écrite de 4 à 6 heures, une épreuve orale de 60 minutes et une épreuve orale de 30 minutes ou 3 épreuves orales de 30 minutes.

Le programme des examens, qui est du ressort du Conseil, décrit les épreuves et la matière des examens.

Une épreuve se déroule sous la responsabilité d'un seul enseignant et n'est sanctionnée que par une note.

Le programme des examens doit préciser s'il s'agit d'un écrit ou d'un oral.

Le certificat est acquis lorsque toutes les conditions posées pour s'y présenter sont remplies et que toutes les notes et la moyenne requises ont été obtenues.

 

JURY D'EXAMENS

article 51

Dans chaque discipline, le membre du corps enseignant responsable de l'épreuve est assisté d'un expert. Pour l'examen du mémoire, l'expert est choisi, en principe, hors de la section.

Le choix des experts est de la compétence du président de section. Le nom des experts est communiqué au Décanat.

 

DATES

article 52

Il y a trois sessions d'examens par année: à la fin du semestre d'hiver (printemps), à la fin du semestre d'été (été) et avant le début du semestre d'hiver (automne).

Les dates d'inscription aux examens sont fixées par le Décanat.

Les épreuves écrites peuvent avoir lieu pendant les quinze jours qui précèdent la fin des cours.

 

ORGANISATION DES SESSIONS

article 53

Un étudiant peut se présenter aux examens dans les disciplines qu'il a choisies lors d'une même session ou lors de deux ou trois sessions différentes.

L'étudiant ne peut terminer l'examen de second certificat de la discipline principoale avant d'avoir réussi les examens du second certificat disciplines secondaires, le cas échéant du certificat de soutien.

 

NOTES

article 54

Les épreuves sont appréciées au moyen de notes, l'échelle des notes allant de 1 à 6 (excellent). La note moyenne finale de 4 est nécessaire.

 

ECHECS

article 55

Les candidats ne sont autorisés à se présenter que deux fois au même examen. En cas de double échec dans une discipline, ils peuvent commencer des études dans une autre discipline. Cette possibilité n'est accordée qu'une fois et ils ne peuvent se présenter qu'une seule fois au premier certificat de la nouvelle discipline.

 

RETRAIT

article 56

Le retrait des examens postérieur à l'inscription ou l'abandon est assimilé à un échec.

L'annonce d'une maladie entraînant un retrait est communiquée au plus tard au moment du déroulement d'une épreuve d'examen; le certificat médical l'attestant doit être présenté dans les trois jours au secrétariat de la Faculté. Dans le cas d'un retrait pour cause de force majeure en cours de session, les résultats des épreuves passées durant la session restent acquis si l'étudiant en fait la demande.

 

DEPÔT DU MEMOIRE

article 57

Le candidat à l'examen du second certificat de la discipline principale doit déposer son mémoire, en quatre exemplaires, au plus tard le 10 janvier pour les examens de la session de printemps ou d'été, le l0 mai pour les examens de la session d'été ou d'automne, le 10 août pour les examens de la session d'automne ou de printemps.

La défense du mémoire peut être dissociée des autres épreuves de la discipline principale; elle doit cependant avoir lieu avant le début des examens.

 

CONDITIONS DE REUSSITE

article 58

Pour réussir le certificat du soutien, il faut obtenir la moyenne de 4, chaque épreuve étant affectée du coefficient 1.

Pour réussir un examen de premier certificat dans les autres disciplines et un examen du second certificat dans les disciplines secondaires, le candidat doit obtenir une note moyenne de 4. Les épreuves écrites sont affectées du coefficient 2 s'il y a plus d'une interrogation orale.

L'examen du second certificat de la discipline principale est réussi si le candidat obtient:

a. la note de 4 au moins pour le mémoire, la discussion de celui-ci intervenant dans l'appréciation;

b. une note moyenne de 4 pour toutes les autres épreuves, les épreuves écrites et les épreuves orales de 60 minutes étant affectées du coefficient 2.

L'appréciation finale de l'examen du second certificat de la discipline principale comporte une seule note égale à la moyenne entre la note du mémoire et la moyenne des autres notes.

Si la note du mémoire est inférieure à 4, le candidat est en échec. Les dispositions de l'article 55, première phrase, s'appliquent séparément au mémoire et aux autres épreuves.

 

RECOURS

article 59

Tout recours contre le résultat d'une épreuve ou d'un examen doit être déposé dans les cinq jours qui suivent la proclamation officielle du résultat de l'examen. Le recourant dispose alors de dix jours supplémentaires pour présenter un mémoire appuyant son recours; recours et mémoire justificatif doivent être adressés au Décanat de la Faculté par envoi recommandé.

La Commission de recours en matière d'examens procède à l'instruction.

La Commission de recours ne peut modifier une note attribuée par un jury d'examen.

Elle se prononce dans un délai de vingt jours après la reprise des cours. La Commission communique sa décision au recourant, au jury d'examen et au Décanat.

La décision de la Commission peut faire l'objet d'un recours au Rectorat, par écrit, dans les 10 jours dès sa communication.

L'admission du recours entraîne l'annulation de l'épreuve ou de l'examen contesté.

 

C. ATTESTATIONS
(LUL, art. 76, 94; RGUL, art. 122)

ATTESTATIONS DE COMPLEMENT DE LICENCE

article 60

Tout licencié ès lettres de l'Université de Lausanne peut être autorisé, sur demande écrite adressée au Décanat, à subir les épreuves prévues pour la licence ès lettres dans une discipline secondaire ou principale enseignée à la Faculté qui ne figure pas à son diplôme de licence. Le Décanat peut mettre au bénéfice du présent article le porteur d'un titre qu'il juge équivalent à la licence ès lettres de l'Université de Lausanne.

Le candidat peut se présenter à l'examen de premier certificat après deux semestres d'études au moins; à celui de second certificat, dès la fin du quatrième semestre d'études. La durée de préparation d'un complément de licence ne doit pas excéder 8 semestres.

Pour avoir droit à l'attestation, le candidat doit obtenir la note moyenne de 4 pour chaque certificat.

 

ATTESTATIONS POUR GRADUES D'UNIVERSITES ETRANGERES

article 61

Les gradués d'une université étrangère désireux de parfaire leur formation dans le cadre de la Faculté, doivent fournir préalablement un projet d'études. Le cas échéant, le Décanat charge un professeur de préparer un programme adapté. Au terme du séjour, une attestation certifiée par le Rectorat est délivrée à l'intéressé.

Cette attestation ne constitue pas un grade universitaire.

 

D. FORMATION POSTGRADE ET DIPLOME DE SPECIALISATION
(LUL, art. 2)

article 62

La Faculté contribue à la formation de la relève scientifique. A cette fin, elle peut notamment organiser des séminaires de recherche et autres enseignements de 3e cycle ou de spécialisation, soit sous sa propre responsabilité, soit en collaboration avec d'autres Facultés de l'Université de Lausanne ou d'autres Hautes Ecoles.

Ces enseignements peuvent conduire à l'obtention d'un diplôme de spécialisation.

 

E. DIPLOME DE SPECIALISATION

DEFINITION

article 63

Un ou plusieurs professeurs de la Faculté peuvent prendre l'initiative de mettre sur pied un enseignement postgrade permettant d'obtenir un diplôme de spécialisation.

Un membre du Décanat, assisté d'une commission ad hoc, propose au Conseil l'attribution des crédits disponibles et contrôle leur utilisation.

La commission s'assure de la qualité des enseignements prévus et de leur coordination interfacultaire et/ou interuniversitaire.

Les professeurs concernés se constituent en direction scientifique et assument la responsabilité et l'organisation de l'enseignement, d'entente avec leurs instituts ou sections.

Les programmes doivent être fixés au mois de février précédant l'année académique où débutera le cursus proposé.

Après acceptation par la commission, ils sont publiés dans les meilleurs délais et figurent au Programme des cours de l'Université et dans l'Horaire des cours de la Faculté.

Les programmes s'étendent sur une durée maximale de deux ans et correspondent à une part d'enseignement supérieure à 120 heures distribuées en unités capitalisables qui peuvent être constituées, selon les cas par:

  • - un séminaire local de niveau postgrade;

  • un séminaire de niveau postgrade dans une autre université, suisse ou étrangère;

  •  un séminaire, un cours, ou un stage de terrain organisé par les 3e cycles romands;

  •  un séjour de recherche dans une institution étrangère à l'Université;

  •  un stage professionnel certifié;

  • une autre activité correspondante.

Ces programmes ne sont pas permanents, mais déterminés par les besoins des chercheurs et les possibilités des enseignants.

 

ADMISSION

article 64

Peut se porter candidat tout titulaire d'une licence ou d'un titre jugé équivalent, immatriculé dans une université suisse.

Le candidat prend contact avec la direction scientifique des enseignements; celle-ci décide de son admission.

 

OBTENTION DU DIPLÔME

article 65

Le candidat au diplôme de spécialisation doit avoir suivi d'une manière active les enseignements prévus par la direction scientifique, et obtenu les attestations correspondantes.

Le candidat élabore un travail scientifique personnel sous la direction d'un professeur de la Faculté (mémoire scientifique, protocole de recherche, chapitre de thèse, mise sur pied d'une exposition, édition d'un texte, traduction, etc.); ce travail représente une étape vers la thèse ou une première recherche d'importance limitée.

Le travail scientifique personnel, qui doit être présenté au plus tard après six semestres dès le début de la spécialisation, fait l'objet d'une défense. Le jury est composé du professeur responsable et d'un expert.

La défense est publique; elle doit être annoncée au Décanat au plus tard quinze jours à l'avance. Elle doit avoir lieu dans un délai de six mois après la fin du cursus.

Le diplôme est décerné par le Rectorat sur un rapport du professeur responsable visé par le doyen.

 

F. DOCTORAT ES LETTRES
(LUL, art. 76, 94; RGUL, art. 108, 110, 122, 123)

 

ADMISSION

article 66

Le candidat au doctorat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) être porteur d'une licence ès lettres délivrée par l'Université de Lausanne ou d'un titre jugé équivalent par le Décanat;

b) fournir un curriculum vitae;

c) avoir obtenu l'accord et l'engagement d'un directeur de thèse sur un projet détaillé;

d) avoir obtenu l'enregistrement du sujet par le Décanat.

Le directeur de thèse doit être professeur ordinaire, associé ou extraordinaire, et sauf exception, appartenir à la Faculté, ou à un département interfacultaire dans lequel la Faculté est représentée. Dans ce dernier cas, un professeur de la Faculté des lettres fait partie du jury.

Lorsque le sujet de la thèse le justifie, il peut y avoir un codirecteur.

 

DEPÔT DU MANUSCRIT

article 67

La composition du jury est du ressort du directeur de thèse. Elle doit avoir été annoncée par le directeur de thèse et agréée par le Conseil de Faculté.

Lorsque le manuscrit de la thèse est achevé, le candidat envoie un exemplaire à chaque membre du jury et en dépose un exemplaire au secrétariat de la Faculté.

La thèse est rédigée dans l'une des langues nationales; sur demande, une autre langue peut être admise par le Décanat.

 

COLLOQUE

article 68

Au plus tard quatre mois après le dépôt du manuscrit, le directeur organise le colloque et le jury examine la thèse.

Au cas où des modifications seraient exigées par le jury, le candidat les soumet au directeur de thèse et autres membres du jury.

Lorsque le jury estime que le manuscrit modifié répond aux exigences, le directeur de thèse le confirme par écrit au doyen et propose d'organiser la soutenance, en principe dans les deux mois qui suivent.

Si le jury refuse le manuscrit, le directeur organise un second colloque.

 

SOUTENANCE

article 69

L'exemplaire définitif est envoyé par le candidat à chaque membre du jury et cinq exemplaires sont déposés au Décanat.

Sauf dérogation accordée par le Décanat, la soutenance a lieu sous la présidence d'un membre du Décanat, en français, en séance extraordinaire publique du Conseil représenté par une délégation. Le candidat expose sommairement l'objet de ses recherches, la méthode qu'il a suivie et les résultats auxquels il est parvenu.

Le président donne ensuite la parole aux membres du jury, aux membres de la délégation du Conseil, puis aux autres professeurs de la Faculté. Enfin, le public est invité à prendre part à la discussion. Le président a le droit de clore cette partie de la discussion quand il le juge opportun.

Après la soutenance, les membres du jury et les délégués du Conseil délibèrent sur l'admission du candidat; les délégués du Conseil peuvent demander au candidat d'apporter des modifications à son manuscrit. Les modifications seront réalisées sous le contrôle du directeur de thèse. Si le candidat est admis, la Faculté lui délivre l'imprimatur et propose à l'Université de lui décerner le titre de docteur ès lettres. Toutefois, l'obtention de ce titre est soumise à la condition que le candidat ait déposé le nombre requis d'exemplaires de sa thèse à la Bibliothèque cantonale et universitaire, dans les cinq ans suivant la soutenance de la thèse.

 

 Dernière mise à jour : 18 juin 2001.


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