Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 (LProMin)

lpromin vaud

Art. 6 Compétences

1. Le Département de la formation et de la jeunesse (ci-après: le département) est l'autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger et de protection des mineurs.

2. Le département exerce ces tâches par l'intermédiaire du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). L'article 11 est réservé.

3. Le SPJ peut en outre organiser l'exécution de certaines de ses tâches en offices régionaux.

4. Les compétences des autorités tutélaires et judiciaires sont réservées.

Art. 13 Conditions d'intervention

1. Lorsque le développement physique, psychique, affectif ou social d'un mineur est menacé et que les parents ne peuvent y remédier seuls, le département prend les mesures de protection nécessaires.

2. Ces mesures visent à prévenir, limiter ou faire disparaître le danger qui menace le mineur.

Art. 26 Procédures d'intervention. Signalement

1. Toute personne peut signaler au département la situation d'un mineur en danger dans son développement. Sous réserve des alinéas 2 et 3, elle peut également la signaler à l'autorité tutélaire.

2. Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d'une situation d'un mineur en danger dans son développement pouvant justifier l'intervention du département, a le devoir de la lui signaler.

3. Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes.

4. L'auteur du signalement est informé de la suite donnée à sa démarche de manière appropriée.

5. Pour les situations relevant d'une atteinte à l'intégrité physique, psychique et sexuelle, les personnes mentionnées à l'alinéa 1 peuvent les dénoncer à l'autorité pénale. Les personnes mentionnées aux alinéas 2 et 3 peuvent aussi le faire, en sus de leur obligation de signaler au département.

Art. 27 Dépistage et évaluation sociale

1. Lorsqu'une situation lui est signalée, conformément à l'article 26, le département apprécie les données transmises et décide des suites à donner au signalement.

2. A cet effet, le département prend les informations nécessaires et les avis des professionnels concernés afin d'évaluer les difficultés ou le danger encouru par le mineur. Il en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve des cas de fait ou de présomption d'atteinte à l'intégrité physique, psychique et sexuelle. Les compétences des autorités judiciaires sont réservées.

3. Lorsqu'il est impossible d'évaluer la situation ou s'il y a lieu, le département peut saisir l'autorité tutélaire.

4. Lorsque le département a connaissance d'une infraction se poursuivant d'office dans le domaine de la protection de l'enfant, il la dénonce à l'autorité pénale compétente.

5. En cas de saisie de l'autorité tutélaire, il en informe par écrit les parents du mineur et, le cas échéant, son représentant légal.

Art. 28 Clause d'urgence

1. En cas de péril menaçant le mineur et lorsque l'autorité judiciaire ou tutélaire compétente ne peut prendre à temps les mesures immédiatement nécessaires à la protection du mineur, le département peut le placer d'urgence ou s'opposer à son déplacement. Il requiert alors sans délai l'intervention de l'autorité judiciaire ou tutélaire.

Art. 29 Intervention de la force publique

1. Le département peut, en cas de nécessité, requérir l'intervention de la police dans les cas visés aux articles 20 à 23, 25 et 28.

L'article 62 prévoit des sanctions pour la personne qui se soustrairait à l'obligation de signaler:

Art. 62 Sanctions

1. Celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un avantage indu, fournit sciemment au département des informations inexactes sur sa situation financière ou celle de tiers, sera puni des arrêts ou d'une amende pouvant aller jusqu'à Fr. 20'000.-, ces peines pouvant être cumulées.

2. Celui qui viole le devoir qui lui incombe au sens de l'article 26, alinéa 2 sera passible des mêmes peines. La négligence est punissable.

3. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions.

4. Demeurent réservés les cas où les faits incriminés tombent sous le coup de la loi pénale ordinaire.

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