048/12
Recours contre une notification de changement de date de session d'examens - 3 LPA-VD - 9 Cst. - 33 al. 2 LPA-VD ; 29, 30 Cst. - 5 Cst.
Notion de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD - la CRUL considère qu'il ne s'agit pas d'une décision, mais d'une simple information.
Protection de la bonne foi (9 Cst.) de l'administré ; non retenue en l'espèce.
Droit d'être entendu (33 al. 2 LPA-VD ; 29,30 Cst.) - débats oraux - motivation de la décision ; griefs non admis en l'espèce.
Dérogation et rappel de jurisprudence - reusée selon une pesée d'intérêts.
Principe de proportionnalité (5 Cst.) - grief non admis en l'espèce.
Arrêt du 17 janvier 2013 : Rejeté
047/12
Arrêt de principe sur la recevabilité
Recours contre un échec défintif.
Les sessions d’examens intermédiaires doivent-elles être considérées comme des décisions (ou des décisions partielles) ou le recours est-il ouvert uniquement à l’encontre de la décision finale prononçant, par exemple, un échec définitif ?
En vertu du principe de la bonne foi, il faut considérer que l’étudiant devrait être en mesure de recourir à la fin de chaque session d’examen dans laquelle il obtient des notes insuffisantes. En revanche, il semble contraire à ce principe de contester le déroulement d’un examen où la note obtenue plusieurs années après ; ce qui rend l'appréciation des faits et des preuves plus difficile avec l'écoulement du temps - irrecevabilité partielle retenue en l'espèce.
Indication des voies de recours - droit de consulter le dossier - arbitraire - griefs non retenus en l'espèce.
Arrêt du 5 avril 2013 : Rejeté
Recours rejeté à la CDAP (GE.2013.0080) et au TF (2D_61/2014) : Il n'est pas arbitraire de considérer qu'à partir du moment où le procès-verbal de la session d'examens indiquait la voie de droit (recours dans les 10 jours), l'étudiant devait faire usage de ce moyen de droit, même s'il ne s'agissait que de 3 examens sur un total de 14 pour la 2ème année et qu'à ce moment-là il n'était pas encore en situation d'échec pour la 2ème année. Confirmation (sous l'angle de l'arbitraire) de la décision attaquée, selon laquelle l'étudiant ne peut, au terme de la dernière session de 3 examens, remettre en cause les 11 autres, qu'il n'a pas contestés en son temps
046/12
Demande de dérogation à l'art. 66 RLUL - abus du pouvoir d'appréciation : 76 LPA-VD
Rappel de la jurisprudence relative à la dérogation, possible en l'espèce, mais non admise par la Direction.
Allégation d'abus du pouvoir d'appréciation par la recourante, non rentenu en l'espèce.
Arrêt du 27 février 2012 : Rejeté
045/12
Recours contre un échec défintif en Faculté de Biologie : 76 LPA-VD ; 9 Cst.
En l'espèce, la CRUL, s'imposant une retenue quant à l'évaluation des candidats, ne considère donc pas nécessaire de remettre en cause l'évaluation faite par les experts.
Rappel de la jurisprudence relative à la protection de la bonne foi, pas d'applicabilité en l'espèce.
Arrêt du 20 mai 2013 : Rejeté
044/12
Recours tardif
Arrêt du 5 décembre 2012 : Irrecevable
043/12
Effet suspensif du recours : 69 LPA-VD
Demande d'effet suspensif.
L'effet suspensif a lieu de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de le demander.
Arrêt du 10 décembre 2012 : Recours sans objet ; la cause est rayée du rôle de la Commission de recours
042/12
Conditions d'immatriculation : art. 75 LUL, art. 68 RLUL - restitution de délais : 22 LPA-VD
En l'espèce, la recourante invoque sa situation personnelle comme étant un cas de force majeure pour une restitution de délais au sens de l'art. 22 LPA-VD.
Restitution admise en l'espèce.
Arrêt du 10 décembre 2012 : Admis
040/12
Conditions d'immatriculation : art. 75 LUL, art. 68 RLUL - restitution de délais : 22 LPA-VD
La Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation précise que : "Les candidats devront notamment envoyer au SII de l'UNIL, dans les délais indiqués par la CRUS, la carte de confirmation que la CRUS leur aura fournie, faute de quoi aucune place d'étude ne pourra leur être attribuée en cursus de bachelor en médecine.
En plus de la préinscription auprès de la CRUS, il est nécessaire de déposer sa candidature en ligne auprès de l'UNIL d'ici le 30 avril 2012".
Délai non respectés et aucune restitution admise en l'espèce.
Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet
039/12
Recours contre décision d'exmatriculation suite à un échec définitif - suffisance de la motivation litigieuse : 79 LPA-VD - effet suspensif du recours : 69 LPA-VD - suspension de la procédure : 25 LPA-VD.
La jurisprudence fait preuve d’une grande souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours.
Recevabilité admise en l'espèce.
L'article 69 LPA prévoit que le recours a de plein droit un effet suspensif. Dès lors en l'état de la procédure la décision d'exmatriculation ne déploie pas ses effets, lesquels sont suspendus.
La décision d'exmatriculation a fait suite à l'échec définitif du recourant. Elle est la conséquence logique et automatique de cet échec définitif et n'est motivée par aucun autre éléments que l'échec. Elle ne peut dès lors pas être examinée et annulée, respectivement confirmée indépendamment de la question de l'échec définitif.
La CRUL décide de suspendre la procédure au sens de l'art. 25 LPA-VD jusqu'à droit connu sur l'échec définitif.
Arrêt du 9 octobre 2012 : suspension la procédure jusqu'à droit connu sur la décision de l'échec définitif.
037/12
Conditions d'immatriculation : art. 75 LUL, art. 68 RLUL - restitution : art. 22 LPA-VD - bonne foi : art. 9 CST.
Demande d'immatriculation tardive - conditions de restitution du délai selon l'art. 22 LPA-VD non remplies - pas de protection de la bonne foi au sens de 9 CST. retenue en l'espèce.
Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet
036/12
Art. 75 al. 1 LUL, conditions d'immatriculation - art. 68 al. 1 RLUL, délais - 22 LPA-VD, restitution de délai - 9 CST. :
La Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation précise, à la rubrique sur les conditions particulières aux études de médecine que les candidats devront notamment envoyer au SII de l'UNIL, dans les délais indiqués par la CRUS, la carte de confirmation que la CRUS leur aura fournie, faute de quoi aucune place d'étude ne pourra leur être attribuée en cursus de bachelor en médecine. En plus de la préinscription auprès de la CRUS, il est nécessaire de déposer sa candidature en ligne auprès de l'UNIL d'ici le 30 avril 2012.
Carte parvenue tardivement - conditions de la restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD non remplies.
Protection de la bonne foi invoquée selon l'art. 9 CST. - non retenue.
Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet
035/12
Art. 75 LUL, conditions d'immatriculation - 67,74 RLUL, équivalence des titres
Les directives en matière d’immatriculations pour l'année académique 2012-2013 de l’UNIL exigent ainsi que les titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires français disposent d'un Baccalauréat général des séries L, ES ou S, avec moyenne minimum de 12/20 ou d'un Baccalauréat général des séries L, ES ou S + deux années d'études réussies auprès d'une université, dans une orientation et un programme reconnus par l'UNIL.
Conditions non remplies en l'espèce.
Rappel de jurisprudence concernant la dérogation ; première condition (l'existence d'une base légale) non remplie. L'application ou l'interprétation correcte des lois peut parfois conduire à un résultat arbitraire, non retenu en l'espèce.
Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet
034/12
Echec définitif à l’école de médecine ; 29 al. 2 CST. ; art. 76 LPA-VD ; 5 CST. :
Rappel de jurisprudence sur le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) : Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir élémentaire d'examiner les problèmes pertinents.
Examen de plusieurs questions d'examen qui seraient arbitraires, d'autres ambigües et certaines ne fairaient pas partie de l'enseignement dispensé - arguments rejetés.
Rappel de la notion d'inopportunité selon l'art. 76 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
Rappel de jurisprudence du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst).
Arrêt du 2 novembre 2012 : Rejet
033/12
Recours tardif
Arrêt du 9 octobre 2012 : Irrecevable
032/12
Recours contre la décision de la Direction de refus de réimmatriculation - 69a al. 1er RLUL
Selon l'art. 69a al. 1er du Règlement d'application [RLUL, RSV 414.11.1] de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL, RSV 414.11], l'étudiant qui a déjà effectué des études universitaires peut être admis à l'immatriculation en vue de l'obtention d'un bachelor (baccalauréat universitaire) ou dans un cursus proposé par l'Ecole de français langue étrangère pour autant qu'il ait obtenu, pendant ses six derniers semestres d'études universitaires, au moins soixante crédits ECTS ("European Credit Transfer and Accumulation System") dans un programme donné ou des attestations certifiant de résultats équivalents.
Condition non remplie en l'espèce.
Demande de dérogation - l'art 69a RLUL est une norme qui confère à l’autorité une compétence liée. Cette dernière doit dès lors appliquer le droit sans disposer d'une liberté d'appréciation particulière s’agissant de l'application de cette disposition. Une dérogation ne serait possible qu'en se fondant sur une base légale qui fait défaut en l’espèce.
Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet
031/12
Recours contre la décision de la Direction de confirmation d'un échec définitif - rappelle de la notion de récusation - 29 al. 1 Constitution fédérale
Il est constant que l’autorité d'examen doit être impartiale et objective ; les décisions prises ne doivent pas paraître avoir été influencées par des éléments personnels tenant à une personne particulière. En particulier, des motifs personnels tels qu’un conflit, ou la participation à une procédure antérieure d’un agent qui aurait des motifs réels ou apparents de prévention sont exclus par les règles en matière de récusation.
La CRUL conclut de toute manière la recourante a fait valoir son moyen de récusation tradivement et qu'il ne peut don être pris en compte.
Arrêt du 9 octobre 2012 : Rejet
028/12
Recours contre une décision d'échec définitif - violation de l'égalité de traitement invoquée - 13 al. 3 Règlement du Baccalauréat en médecine 2011(BMed) - 23 al. 1 lit. b BMed - 76 LPA-VD
La recourante estimait que les étudiants présentant pour la première fois leurs examens et les redoublants ne se trouvaient pas dans la même situation, dans la mesure où les étudiants redoublants n’auraient pas eu le droit de suivre une seconde fois les cours.
La recourante considèrait que cette interdiction découlait de l’art. 13 al. 3 du Règlement du Baccalauréat en médecine 2011 (BMed), en vigueur dès le 20.09.2011.
L'interprétation de la recourante est mal fondée, comme il ressort des déterminations de la Faculté de Médecine.
De plus, il ne ressort pas de l'art. 23 al. 1 lit. b in fine BMed que le BMed interdise que les cours puissent être modifiés et complétés d’une année à l’autre.
La CRUL considère finalement que la décision n'est pas inopportune au sens de l'art. 76 LPA-VD.
Arrêt du 2 novembre 2012 : Rejet
018/12
Immatriculation sur dossier ; art. 77 ss RLUL ; art. 47 al. 4 LPA-VD
Selon l'art. 47 al. 4 LPA-VD, ledit délai imparti par l'autorité pour faire l'avance de frais est réputé observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. La date à laquelle la poste suisse opère le versement sur le compte de l'autorité n'est pas pertinente.
La recourante ne dispose pas d’une formation professionnelle ou du secondaire supérieur certifiée exigée par l'art. 78 al. 1 let. a RLUL.
Arrêt du 24 mai 2012 : Rejet
016/12
Refus d’immatriculation fondé sur les Directives 2012-2013 de la Direction
Etudiant Haïtien n’ayant pas suivi les mathématiques durant les 3 dernières années de son cursus d’études secondaires supérieures
Arrêt du 3 mai 2012 : Rejet
015/12
Dépassement de la durée réglementaire des études (art. 82 RLUL)
Lorsqu’un étudiant dépasse de 7 semestres la durée maximale des études, la Faculté n’abuse et n’excède pas son pouvoir d’appréciation en refusant une nouvelle prolongation en l’absence de circonstance particulière.
Arrêt du 3 mai 2012 : Rejet
014/12
échec définitif en Faculté des HEC ; certificat médical
Le certificat médical doit couvrir l’examen litigieux (condition non réalisée en l’espèce)
Arrêt du 3 mai 2012 : Rejet
013/12
Recours devenu sans objet suite à une nouvelle décision de l'UNIL.
Prononcé de classement du 14 mai 2012
011/12
Refus de grâce en Faculté de droit (3ème tentative) ; art. 8 et 9 Cst.
La « grâce » est octroyée en cas de conjonction d’événements exceptionnels qui s’additionnent au détriment de l’étudiant. Il peut s’agir de graves troubles à la santé physique ou psychique et d’événements liés à un cercle très proche de l’étudiant (famille, couple) en connexité avec un échec.
La grâce trouve-t-elle un fondement légal dans les art. 8 et 9 Cst? Question laissée ouverte. Entrée en matière sur la base du principe de l'égalité de traitement.
Arrêt du 15 mars 2012 : Rejet
010/12
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 15 mars 2012 : Irrecevable
008 et 009/12
Recours retirés
Prononcé de classement du 22 mars 2012
007/12
Recours irrecevable faute d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 15 mars 2012 : irrecevable
006/12
échec définitif en Faculté des HEC ; art. 76 LPA-VD
Egalité dans l’illégalité (art. 8 Cst.)
Rappel de jurisprudence concernant l’étendue du contrôle judiciaire en matière d’examens : ce n’est que lorsque les critères d’appréciation retenus par l’autorité intimée se révèlent inexacts, manifestement insoutenables, ou à tout le moins fortement critiquables, qu’elle doit pouvoir les rectifier.
Pas d’égalité dans l’illégalité
Arrêt du 15 mars 2012 : Rejet
005/12
Au fond :
Immatriculation sur dossier (Art. 78 al. 1 et 80 al. 1 RLUL) ;
Pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD)
L'admission d'un candidat à l'université sur dossier est une voie d'immatriculation exceptionnelle, qui ne doit pas être ouverte trop largement, sous peine de conduire à un nombre excessif d'échecs et de dévaloriser la voie ordinaire fondée sur des titres. Le fait d'avoir suivi l'enseignement de la faculté comme auditeur ne permet pas une immatriculation à titre rétroactif comme étudiant régulier.
La CRUL fait preuve de réserve quant à l’appréciation de la Commission d’admission.
Arrêt du 15 mars 2012 confirmé par la CDAP le 30 avril 2012 (GE.2012.0048)
Mesures provisionnelles :
Refus de mesures provisionnelles (art. 86 LPA-VD)
Arrêt du 31 janvier 2012 : Rejet
Confirmé par la CDAP le 5 mars 2012 (GE.2012.0018)
004/12
Durée maximale des études selon le règlement d’études de la Faculté des lettres (art. 34)
L’étudiant, qui a subi un échec définitif dans une autre Faculté, Université ou École et dans une discipline non enseignée à la Faculté, et dont le transfert est admis, est en échec définitif s'il n’a pas obtenu les 60 crédits ECTS de la partie propédeutique à l’issue de la session d’automne suivant son deuxième semestre d’études à la Faculté.
L'échec définitif subi à l'UNIGE, qui est entré en force, lie la CRUL, qui doit confirmer que la recourante est soumise aux conditions de l'article 4 REFL, même si c'est peut-être sur la base d'un malentendu que la décision de l'UNIGE n'a pas été attaquée.
Arrêt du 26 mars 2012 : Rejet
003/12
échec définitif à l’école de médecine ; art. 76 LPA-VD : Rappel de jurisprudence concernant l’étendue du contrôle judiciaire en matière d’examens : ce n’est que lorsque les critères d’appréciation retenus par l’autorité intimée se révèlent inexacts, manifestement insoutenables, ou à tout le moins fortement critiquables, qu’elle doit pouvoir les rectifier.
Numerus clausus caché, art. 74 al. 2 LUL : Lorsque la note 4 est attribuée moyennant que l’étudiant obtienne 51.9% des points, il n’y a pas d’indice que l’on se trouverait face à un numerus clausus caché prohibé par l’art. 74 al. 2 LUL.
Arrêt du 15 mars 2012 : Rejet
002/12
échec définitif en Faculté des HEC ; art. 76 LPA-VD
Rappel de jurisprudence concernant l’étendue du contrôle judiciaire en matière d’examens : ce n’est que lorsque les critères d’appréciation retenus par l’autorité intimée se révèlent inexacts, manifestement insoutenables, ou à tout le moins fortement critiquables, qu’elle doit pouvoir les rectifier.
Arrêt du 15 mars 2012 : Rejet
001/12
Reconnaissance d’une association universitaire ; la majorité des membres doit être membre de la communauté universitaire (art. 10 RLUL et 13 LUL) – Condition non remplie en l’espèce.
Arrêt du 3 mai 2012 : Rejet