Diplôme obtenu à l’issue d’études secondaires suivies dans divers systèmes éducatifs - 75 al. 1 LUL - 71 RLUL - 81 RLUL.
Selon l'art. 75 al. 1 LUL, les conditions d'immatriculation sont fixées par le RLUL.
Sont notamment admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un bachelor les personnes qui possèdent un certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonale reconnu sur le plan suisse (81 RLUL) - Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres mentionnés à l'art. 81 RLUL.
La Direction s'inspire des directives de la Conférence des Recteurs des universités suisses. Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculations. Elle prescrit que de manière générale, ne sont pas reconnus « les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs ».
La CRUL considère qu'en refusant de reconnaître les diplômes obtenus à l’issue d’études secondaires suivies successivement dans divers systèmes éducatifs (Directives immatriculation, p. 10), la Direction fait usage d’une compétence discrétionnaire qui lui est accordée par l’art. 71 RLUL.
Rappel de la jurisprudence de l'arrêt 013/14. Le parcours de la recourante ne remplit manifestement pas les conditions de la jurisprudence précitée. La CRUL considère que c'est à juste titre que la Direction a refusé l'immatriculation de la recourante. Elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a correctement appliqué le RLUL. En effet, la recourante a effectué son cursus dans un système éducatif non reconnu par l'UNIL.
Arrêt du 19 mai 2014 : Rejeté.
Recours rejeté une première fois à la CDAP : GE.2014.0156.
Recours admis au TF : 2C_169/2015 du 4 novembre 2015 - art. IV.1 de la Convention de Lisbonne : reconnaissance de diplôme.
Le Tribunal fédéral a estimé que la question qui se posait en l'espèce était de savoir si la décision de refus d'immatriculation, qui se fonde sur du droit cantonal, est conforme à la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, conclue à Lisbonne.
Pour la Haute Cour, le Tribunal cantonal n’avait pas démontré qu'il existait des différences substantielles au sens de l'art. IV.1 de la Convention de Lisbonne et de la jurisprudence citée. Le recours>a dès lors été admis et la cause renvoyée au Tribunal cantonal, afin qu’il détermine si, comme le soutiennent les autorités intimée et concernée, "(…) il existe une différence substantielle entre la formation donnant accès à l'enseignement supérieur en Italie et la maturité gymnasiale suisse. Ce faisant, [il] devra tenir compte de la seconde formation effectuée par la recourante à l'Institut Fogazzaro".
Puis réformé à la CDAP : GE_2015_0222, arrêt du 8 août 2016 - IV.1 de la Convention de Lisbonne, 74, 75 LUL, 81 RLUL, Ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ORM; RS 413.11], Directive de la Direction en matière de>conditions d'immatriculation : reconnaissance de diplôme.
La CDAP rappelle que la situation de la recourante est particulière. Elle a passé avec succès les examens auprès d'un institut supérieur italien sans en avoir suivi les cours (elle s'est préparée en suivant des cours dans une école privée). De manière générale, l'UNIL reconnaît que le diplôme italien obtenu par la recourante est équivalent à la maturité gymnasiale suisse donnant accès aux études universitaires. Ce faisant, elle admet qu'il n'existe pas de différences substantielles entre les formations respectives.
Dans le cas particulier, il est vrai que la recourante n'a pas suivi la formation italienne que l'UNIL considère comme équivalente à celle conduisant à la maturité gymnasiale suisse. Elle a toutefois réussi l'examen qui sanctionne ladite formation.
Les autorités intimée et concernée n'indiquent pas en quoi le fait que la recourante s'est préparée à l'examen comme elle l'a fait induirait des différences substantielles de qualifications, étant précisé qu'en Suisse également, il est possible de se présenter à l'examen de maturité fédérale en suivant les programmes d'une école privée ou en autodidacte. Dans ces conditions, la présomption d'équivalence établie par la Convention de Lisbonne n'est pas renversée, avec pour conséquence que les qualifications de la recourante doivent être considérées comme équivalentes à celles qui donnent accès aux études universitaires en Suisse.