Refus d'immatriculation pour non reconnaissance d'un Baccalauréat français série ES – respect de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, n° 165 (Convention de Lisbonne) : art. III.2, III.5 et VI.1 – 74, 75 LUL – 71, 81 RLUL - Directive en matière de conditions d’immatriculation – 98 LPA-VD – égalité de traitement : 8 Cst – principe de la protection de la bonne foi : 9 Cst.
Notion de différence substantielle au sens de l’article VI.1 la Convention de Lisbonne. Rappel de la jurisprudence du TF pertinente et des dispositions légales applicables.
Le diplôme donnant accès aux études de bachelor dans les universités suisses est le certificat cantonal de maturité gymnasiale reconnu par la Confédération helvétique, respectivement le certificat de maturité délivré par la Commission suisse de maturité ou un titre jugé équivalent selon l'art. 81 du Règlement d'application de la Loi sur l'Université de Lausanne. Il ressort de l’art. 71 RLUL, intitulé « équivalence des titres », que la Direction est compétente pour déterminer l’équivalence des titres.
La pratique de la Direction à cet égard consiste à s’inspirer des directives que la Conférence des Recteurs des universités suisses (CRUS, mais nouvellement Swissuniversities) a adoptées le 7 septembre 2007 afin d'assurer une égalité de traitement entre les titulaires de diplômes délivrés par un Etat ayant ratifié la Convention de Lisbonne.
Sur cette base, la Direction a adopté la Directive en matière de conditions d’immatriculation. La Directive précise que le baccalauréat général série ES n’est pas reconnu. Il ne remplit notamment pas le critère de contenu des 6 branches, puisqu'il n'en comporte que 4 enseignées tout au long des trois dernières années. Ce critère est compatible avec la Convention de Lisbonne.
La Direction a en outre respecté l’art. III.2 et III.5 de la Convention de Lisbonne.
De plus, tous les détenteurs d'un baccalauréat français série ES sont traités de la même manière pour l'année académique 2015/2016, le principe d'égalité de traitement est donc respecté.
Finalement, la CRUL rappelle qu'il est précisé dans chaque Directive en matière d'immatriculation, qu'elle n'est valable uniquement pour l'année académique concernée et qu'elle peut être modifiée en tout temps. Dès lors, le principe de la protection de la bonne foi ne trouve pas application.
Arrêt du 22 avril 2015 : Rejeté
Recours rejeté à la CDAP : GE.2015.0115
Recours rejeté au TF : 2C_916/2015 - IV.1 Convention de Lisbonne, 74, 75 LUL, 81 RLUL, Ordonnance fédérale sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale [ORM; RS 413.11], Directive de la Direction en matière de conditions d'immatriculation : reconnaissance de diplôme.
La comparaison entre les matières obligatoires enseignées dans le cadre d'une maturité suisse et dans le cadre d'un baccalauréat de série ES fait apparaître une différence substantielle de nature à justifier un refus d'équivalence.