Arrêt de principe - échec définitif en cursus universitaire en médecine ; droit de consultation des examens ; fixation et communication du barème : 100 RLUL – droit de consultation du dossier et droit d’être entendu : 29 al. 2 Cst. et 36 LPA-VD – critiques de certaines questions de l’examen : 76 LPA-VD, interdiction de l’arbitraire et principe de l’égalité de traitement ; retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs aux choix et à la forme des sujets d’examens et à l’évaluation des candidats
L'art. 100 RLUL prévoit que les titres universitaires sont conférés sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés. Fortes de cette délégation de compétence, les facultés s'organisent comme elles l’entendent pour fixer, notamment, les modalités de déroulement des examens, ainsi que la consultation de ceux-ci.
La Faculté a donc établi les modalités de consultation de ses examens selon ses Directives internes en limitant notamment la durée à 30 minutes et en interdisant des photocopies de l’examen. Elle a aussi refusé de produire l’entier du corrigé de l’examen et les motifs ayant conduit à l’adoption du barème.
Tel que garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. le droit d'être entendu implique notamment le droit de prendre connaissance du dossier. Selon l’art. 36 al. 1 LPA-VD, L'autorité peut exceptionnellement refuser la consultation de tout ou partie du dossier, si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.
La CRUL s’est déjà prononcé sur le droit à la consultation du dossier dans un arrêt du 5 avril 2013 (CRUL 047/12) concernant le refus de la Faculté des HEC de fournir au recourant les barèmes et corrigés d’un examen. De plus, la CRUL rappelle ici la jurisprudence du TF et du TAF en la matière.
La question de la durée de 30 minutes de consultation de l’examen peut rester ouverte. En effet, une rencontre avec les enseignants a été proposées au recourant, rencontre qui a été refusée. Or, cette séance aurait sans doute permis au recourant de mieux comprendre les fautes commises à l’examen. Malgré une durée relativement courte de consultation de l’examen, le droit d’être entendu du recourant est respecté puisqu’une rencontre avec les enseignants avait été proposée.
Au vu de l’importance de la confidentialité des examens de médecine qui constitue manifestement un intérêt public au sens de l’art. 36 al. 1 LPA-VD, qui permet de refuser la consultation de tout ou partie du dossier, il est justifié de refuser la transmission du corrigé de l’examen. Il n’y a pas lieu, non plus, de transmettre la méthode d’élaboration du barème. Le droit d’être entendu du recourant n’a, dès lors, pas été violé.
Finalement, la CRUL estime, qu’au vu de la retenue dont elle fait preuve, qu’il n’a pas lieu de remettre en cause l’appréciation des professeurs et experts responsables de l’examen litigieux. L’évaluation et les corrections n'apparaissent pas insoutenables et sont concluantes au vu des déterminations et décisions détaillées de l’École de médecine et de la Direction.
Arrêt du 28 juillet 2016: Rejeté