001/22
Exmatriculation et échec définitif pour dépassement du délai d’études – avertissement au sens de l’article 89 al. 1ter RLUL
L’avertissement prévu à l’article 89 RLUL constitue une exception au principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l’administration selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Ainsi, la ratio legis de cet avertissement consiste à rendre attentif l’administré à un risque potentiel qu’il encourt en fonction de son comportement et à lui permettre de prendre les dispositions qu’il estime adéquates en toute connaissance de cause (arrêt CDAP GE.2018.0187 du 11 septembre 2019 consid. 4g/bb). L’avertissement doit donc intervenir avant que le risque potentiel ne soit réalisé, sous peine de perdre toute utilité.
En l’occurrence, l’avertissement du 25 mars 2021 est intervenu alors que le délai au 15 février 2021 pour rendre le TM était déjà dépassé. On relève ici que ce délai au 15 février 2021 est également celui retenu comme date finale du dépôt du TM par la Commission de recours de l’EM et par la Direction dans leur décision respective du 1er septembre 2021 et 13 décembre 2021. L’avertissement du 25 mars 2021 était dès lors tardif puisque le recourant, déjà en situation d’échec définitif puisqu’il n’avait pas déposé son TM à la date requise, ne pouvait plus prendre des dispositions pour l’éviter.
Mesures provisionnelles admises puis rejetées le 21 juillet 2022 respectivement le 5 août 2022. Recours à l'encontre des mesures provisionnelles admis par la CDAP le 4 octobre 2022: GE.2021.0136
Mesures provisionnelles rejetées le 28 janvier 2022. Recours à l'encontre des mesures provisionnelles rejeté par la CDAP le 30 mars 2022: GE.2022.0020
Arrêt du 16 mai 2022 : admis
002/22
Manquement à l’intégrité scientifique
C’est à bon droit que la recourante n’a pas été considérée comme co-auteur d’une contribution. En effet, l’article litigieux ne contenait pas de données expérimentales dont la recourante aurait supervisé la collecte, l’analyse ou la description dans le manuscrit. De plus, la recourante n’avait pas contribué à la rédaction ou à la révision de l’article.
Arrêt du 4 avril 2022 : rejeté
Recours pendant devant la CDAP.
005/22
Échec définitif
Rappel de la jurisprudence en matière de production d’un certificat médical a posteriori.
Arrêt du 30 mai 2022 : rejeté
006/22
Recours sans objet. Cause rayée du rôle
007/22
Transmis à la Faculté des SSP comme objet de sa compétence (art. 7 LPA-VD). Cause rayée du rôle.
008/22
Recours sans objet. Cause rayée du rôle
009/22
Recours tardif (art. 83 LUL)
Arrêt du 28 juin 2022: irrecevable
010/22
Refus d’immatriculation en Master
Le diplôme d’Etat d’infirmier français du recourant n’ayant pas été obtenu dans une université reconnue par l’UNIL ne peut pas être considéré comme équivalent à un bachelor obtenu au sein d’une université ou haute école suisse.
Ensuite, la reconnaissance du diplôme du recourant par la Croix-Rouge a uniquement une portée professionnelle (permettant d’accéder au marché du travail) et non pas académique. Dès lors, le recourant ne saurait s’en prévaloir pour accéder à la formation requise.
Arrêt du 21 août 2022 : rejeté
011/22
Echec définitif – évaluation d’un travail de Master
Rappel de la jurisprudence en matière de production d’un certificat médical a posteriori
Proportionnalité
En l’espèce, la recourante a obtenu une moyenne de 3.92 à son travail de Master. Dès lors, et conformément aux articles 41 MSc et 36 RGE, il n’est pas possible d’arrondir la moyenne à 4 et ce travail de Master, insuffisant, entraîne l’échec de la recourante au cursus suivi. Le fait que la recourante se trouve à la fin de son cursus ne rend pas en soit l’échec définitif disproportionné. Ainsi, force est de constater, au vu du résultat insuffisant obtenu dans le cadre du travail de Master de la recourante, que la décision d’échec définitif, même pour quelques centièmes de points, ne heurte pas le principe de proportionnalité, l’autorité précédente n’ayant d’autre alternative moins incisive que de prononcer l’échec définitif de la recourante. Le contraire violerait au demeurant le principe d’égalité de traitement. Le fait que la recourante ait eu de bons résultats dans les autres modules et qu’elle n’entende pas exercer au sein d’un laboratoire est sans pertinence, l’intérêt public au maintien de la crédibilité des titres octroyés l’emportant manifestement sur l’intérêt privé de la recourante à obtenir son grade.
Arrêt du 4 novembre 2022 : rejeté
Recours pendant devant la CDAP
015/22
Recours sans objet. Cause rayée du rôle
017/22
Défaut de paiement d’avance de frais (art. 47 LPA-VD)
Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable
018/22
Refus d’immatriculation – nouveau baccalauréat français
Le programme de la recourante de comportement ni l'enseignement "Langue première", à savoir le français, ni les spécialités "physique-chimie" ou "sciences de la vie et de la terre", lors de la dernière année de son cursus de baccalauréat.
Cela étant le baccalauréat général français de la recourante présente des différences substantielles par rapport à une maturité suisse.
Arrêt du 29 août 2022 : rejeté
019/22
Recours sans objet. Cause rayée du rôle
027/22
Défaut de signature du recours (art. 79 al.1 LPA-VD).
Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable
028/22
Défaut de signature du recours (art. 79 al.1 LPA-VD).
Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable
029/22
Recours tardif (art. 83 LUL)
Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable
030/22
Recours tardif (art. 83 LUL)
Arrêt du 25 août 2022 : irrecevable
Recours pendant devant la CDAP.