001/22
Exmatriculation et échec définitif pour dépassement du délai d’études – avertissement au sens de l’article 89 al. 1ter RLUL
L’avertissement prévu à l’article 89 RLUL constitue une exception au principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l’administration selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Ainsi, la ratio legis de cet avertissement consiste à rendre attentif l’administré à un risque potentiel qu’il encourt en fonction de son comportement et à lui permettre de prendre les dispositions qu’il estime adéquates en toute connaissance de cause (arrêt CDAP GE.2018.0187 du 11 septembre 2019 consid. 4g/bb). L’avertissement doit donc intervenir avant que le risque potentiel ne soit réalisé, sous peine de perdre toute utilité.
En l’occurrence, l’avertissement du 25 mars 2021 est intervenu alors que le délai au 15 février 2021 pour rendre le TM était déjà dépassé. On relève ici que ce délai au 15 février 2021 est également celui retenu comme date finale du dépôt du TM par la Commission de recours de l’EM et par la Direction dans leur décision respective du 1er septembre 2021 et 13 décembre 2021. L’avertissement du 25 mars 2021 était dès lors tardif puisque le recourant, déjà en situation d’échec définitif puisqu’il n’avait pas déposé son TM à la date requise, ne pouvait plus prendre des dispositions pour l’éviter.
Mesures provisionnelles admises puis rejetées le 21 juillet 2022 respectivement le 5 août 2022. Recours à l'encontre des mesures provisionnelles admis par la CDAP le 4 octobre 2022: GE.2021.0136
Mesures provisionnelles rejetées le 28 janvier 2022. Recours à l'encontre des mesures provisionnelles rejeté par la CDAP le 30 mars 2022: GE.2022.0020
Arrêt du 16 mai 2022 : admis
Arrêt 001_22 (179 Ko)