Textes légaux

Loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL)

Art. 83 Recours
1 Dans les 10 jours dès leur notification, les décisions des facultés peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction, celles prises par la Direction d'un recours à la Commission de recours.
2 ... (abrogé)
3 Sont réservées les compétences du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale.

Art. 84 Commission de recours
1 La Commission de recours est indépendante de l'Université.
2 Elle est composée de quatre à six membres et d'un président, désignés par le Conseil d'Etat.
3 La loi sur la procédure administrative est applicable à la procédure devant la Commission de recours.

Loi sur l'Université de Lausanne du 6 juillet 2004 (LUL, BLV 414.11)

Loi sur la procédure administrative vaudoise du 28 octobre 2008 (LPA-VD, BLV 173.36)

 

Règlement d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne du 18 décembre 2013 (RLUL)

TITRE VII COMMISSION DE RECOURS

Art. 110 Désignation
1 Le président et les autres membres de la commission sont désignés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département.
2 Le président de la commission est choisi en dehors de l'Université. Il doit avoir des connaissances juridiques étendues. Les autres membres doivent être compétents dans le domaine d'activité de la commission.

Art. 111 Secrétariat
1 Le secrétariat de la commission est assuré par le président. Les frais y afférents sont pris en charge par l'Université.

Art. 112 Statut des membres
1 Le président, le vice-président et les autres membres de la commission exercent leur fonction à titre accessoire. Ils sont indemnisés par l'Université.

Art. 113 Incompatibilité
1 Les membres de la commission ne peuvent faire partie de la Direction de l'Université ni du Décanat d'une faculté.
2 Le président et les membres de la commission ne peuvent exercer une activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction, à l'indépendance de la commission ou à sa réputation.
3 Les époux, les conjoints de frères ou soeurs, les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger simultanément à la commission.

Règlement d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne du 18 décembre 2013 (RLUL, BLV 414.11.1)

 

Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

Art. 4 al. 1 c) Autres affaires

Dans les autres affaires, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause. Il est compris entre 100 et 10'000 francs.

Art. 6 al. 1 Réduction de l'émolument

L'émolument ordinaire peut être réduit dans les causes liquidées avant jugement, ainsi que dans les affaires particulièrement simples ou encore si l'équité l'exige.

Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrativedu 28 avril 2015 (TFJDA, BLV 173.36.5.1 ; applicable par renvoi de l'art. 46 al. 1 LPA-VD).

 

RÈGLEMENT DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE (RCRUL)

Du 13 mars 2007

Vu les articles 83 et 84 de la loi sur l'Université de Lausanne et les articles 97 à 100 du règlement d'application de la LUL, la Commission de recours de l'Université de Lausanne

arrête


Article premier. - Le Président représente la Commission de recours. Il agit et signe en son nom et préside ses séances.

En cas d'empêchement du Président, un membre le remplace.


Art. 2. - La Commission désigne son greffier, qui tient les procès-verbaux de séances et rédige les projets d'arrêts sous la direction du Président.


Art. 3. - La Commission de recours siège en principe in corpore.

En cas d'absence ou de récusation, elle peut valablement siéger pour autant que trois membres au moins soient présents.


Art. 4. - La Commission se réunit sur convocation du Président, aussi souvent que nécessaire pour traiter les dossiers en cours.

La Commission siège à huis clos.


Art. 5. - La Commission arrête ses décisions en séance.

A l'unanimité de ses membres, elle peut statuer par voie de circulation, notamment lorsque le recours est manifestement irrecevable ou lorsqu'il est manifestement bien ou mal fondé.


Art. 6. - Le recours doit être déposé dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 83 al. 2 LUL.

A réception du recours, la Direction de l'Université impartit au requérant un délai pour effectuer une avance de frais.

Sur requête motivée, le Président peut dispenser le recourant de cette avance.


Art. 7. - La Direction de l'Université transmet le recours à la Commission avec ses déterminations.

Celles-ci sont communiquées au recourant, qui a la faculté de déposer des observations complémentaires. Une copie des observations complémentaires éventuelles du recourant est transmise à la Direction de l'Université.


Art. 8. - La Direction de l'Université peut modifier sa décision, à l'avantage du recourant, jusqu'au dépôt de ses déterminations.


Art. 9. - Le Président décide des mesures d'instruction préliminaire.


S'il y a lieu, il statue sur l'effet suspensif et décide des mesures provisionnelles.


Art. 10. - L'arrêt statue sur le sort des frais, fixés selon le tarif arrêté par la Commission d'entente avec l'Université.

En cas d'admission totale ou partielle du recours, l'arrêt se prononce sur la restitution éventuelle des frais de première instance.


Art. 11. - En cas d'urgence l'arrêt peut être communiqué sous la forme d'un dispositif dont les motifs sont notifiés ultérieurement.


Art. 12. - Les dossiers font l'objet d'une numérotation annuelle.

Les procès-verbaux des opérations et les décisions sont conservés aux archives de la Commission.

Les dossiers sont archivés par les soins de l'Université.


Art. 13. - La composition de la Commission et les informations relatives à son fonctionnement figurent sur le site Internet de l'Université.

La Commission décide de la publication de sa jurisprudence, également sur le site de l'Université.


Ainsi adopté par la Commission, à Lausanne, le 13 mars 2007


Le Président


Jean Jacques Schwaab

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