Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) du 23 mars 2007

http://https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/232/fr

 

Dispositions générales

Art. 1 Principes

1. Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).

2. Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).

3. Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:

a. ait été découvert ou non;
b. ait eu un comportement fautif ou non;
c. ait agi intentionnellement ou par négligence.


Art. 2 Formes de l'aide aux victimes

L'aide aux victimes comprend:

a. les conseils et l'aide immédiate;
b. l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c. la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d. l'indemnisation;
e. la réparation morale;
f. l'exemption des frais de procédure;

 


Art. 5 Prestations gratuites

Les conseils et l'aide immédiate, de même que l'aide à plus long terme qui est fournie directement par le centre de consultation sont gratuits pour la victime et ses proches.

Art. 10 Droit de consulter le dossier

1. Les centres de consultation peuvent consulter les dossiers des autorités de poursuite pénale et des tribunaux qui concernent une procédure à laquelle la victime ou ses proches participent, pour autant que ceux-ci y consentent.

2. Le droit de consulter le dossier ne peut être refusé aux centres de consultation que s'il peut l'être à l'égard de la personne lésée elle-même en vertu du droit de procédure applicable.

Art. 11 Obligation de garder le secret

1. Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder le secret sur leurs constatations à l'égard des autorités et des particuliers. Cette obligation subsiste après la cessation de cette activité. L’obligation de témoigner en vertu du code de procédure pénale est réservée.

2. L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y consent.

3. Si l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne mineure ou sous curatelle de portée générale est sérieusement mise en danger, les personnes travaillant pour un centre de consultation peuvent en aviser l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et dénoncer l’infraction à l’autorité de poursuite pénale.


4. Quiconque viole son obligation de garder le secret est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.


Art. 15 Accès aux centres de consultation

1. Les cantons veillent à ce que la victime et ses proches puissent recevoir dans un délai approprié l'aide immédiate dont ils ont besoin.

2. La victime et ses proches peuvent s'adresser à un centre de consultation quelle que soit la date à laquelle l'infraction a été commise.

3. La victime et ses proches peuvent s'adresser au centre de consultation de leur choix.

Art. 24 Demande

Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnité ou à une réparation morale ou obtenir une provision doit introduire une demande auprès de l'autorité cantonale compétente.

Art. 25 Délais

1. La victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d'indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l'infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées.

2. La victime peut introduire sa demande jusqu'au jour de ses 25 ans:

a. en cas d'infraction au sens des art. 97, al. 2, du code pénal et art. 55, al. 2, du code pénal militaire du 13 juin 1927;
b. en cas de tentative d'assassinat dirigée contre un enfant de moins de seize ans.

3. Si la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l'échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent introduire leur demande d'indemnisation ou de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs.

Art. 30 Exemption des frais de procédure

1. Les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale.

2. Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire.

3. La victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur.

 

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