Loi sur la politique de la jeunesse du 22 novembre 2006

Loi sur la politique de la jeunesse (JU)

 

Article premier Champ d'application


La présente loi s'applique à la jeunesse domiciliée ou résidant dans le canton du Jura.

Art. 2 Définitions

1. La jeunesse comprend les enfants et les jeunes.
2. Par enfant, il faut entendre tout être humain âgé de moins de 18 ans.
3. Par jeune, il faut entendre tout être humain âgé de 18 ans révolus et de moins de 25 ans.

4. Demeurent réservées les prescriptions particulières d’autres législations.

Art. 4 Buts

La présente loi poursuit notamment les buts suivants :

a) promouvoir les conditions propres à favoriser un développement
harmonieux de la jeunesse ;

b) soutenir les projets intéressant la jeunesse ou conçus par elle ;

c) soutenir les organismes de jeunesse ou s’occupant de la jeunesse, en particulier les associations socio-culturelles et sportives ;
d) prévenir les situations et les facteurs sources de danger pour la jeunesse et promouvoir les comportements responsables, favorables à la santé ;
e) veiller à l'existence d'un système efficace de protection de la jeunesse.

Art. 11 Protection de la jeunesse

1. La protection de la jeunesse consiste en aide volontaire et en mesures de droit civil et de droit pénal. Elle relève des organismes publics ou privés oeuvrant dans ce domaine, de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, des tribunaux civils et du Tribunal des mineurs.

2. L'aide volontaire, ponctuelle ou suivie, est apportée à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, par les services sociaux régionaux et les organismes publics ou privés œuvrant dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation et de l'insertion professionnelle, dans le cadre de leurs attributions.

3. Les mesures de droit civil sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et par les tribunaux civils; elles sont exécutées par les services sociaux régionaux et les institutions éducatives et médicales cantonales et extracantonales et, le cas échéant, par les privés désignés à cet effet. Demeurent réservées les compétences d’autres organismes dans les

cas d’urgence.

4. Les mesures de droit pénal sont ordonnées et exécutées par le Tribunal des mineurs, en collaboration, le cas échéant, avec les institutions éducatives et médicales cantonales et extracantonales.

Art. 12 Droit d'aviser

Toute personne qui constate ou dispose d'éléments fondés pour présumer qu'un enfant est victime de mauvais traitements, de quelque nature que ce soit, ou ne reçoit pas les soins et l'attention commandés par les circonstances, a le droit d'en informer l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

Art. 13 Obligation de signaler

1. Tout agent public cantonal ou communal qui acquiert connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, qu'un enfant est victime de mauvais traitements, de quelque nature que ce soit, ou ne reçoit pas les soins et l'attention commandés par les circonstances, est tenu d'en informer l'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ou son supérieur hiérarchique à l'intention de cette dernière.
2. La même obligation incombe à toute personne qui, à titre professionnel, a des contacts réguliers avec des enfants. Dans les institutions, l'obligation de signaler échoit à la direction, au responsable ou au personnel désigné à cet effet.
3. L'autorité de protection de l’enfant et de l’adulte avise, s'il y a lieu, les autorités de justice pénale.
4. Demeurent réservées les règles fédérales et cantonales en matière d'aide aux victimes d'infraction.

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