Code Civil Suisse

Dès le 1er janvier 2019, les dispositions légales relatives aux signalements adressés à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après APEA) et prévus aux articles 314c et suivants du Code civil sont applicables dans toute la Suisse. S'agissant d'une loi fédérale, ces dispositions légales s'appliquent automatiquement à toutes les personnes concernées. De plus, les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’APEA (art. 314d al. 3 CC). Ainsi, ce ne sont plus uniquement les personnes exerçant une fonction officielle, comme par exemple les enseignants ou les travailleurs sociaux, qui devront aviser l'autorité si elles soupçonnent que le bien d'un enfant est menacé. Désormais, tous ceux qui sont en contact régulier avec des mineurs de par leur profession - employés des crèches, moniteurs sportifs, etc. - auront l'obligation légale de signaler ces cas, dès le moment où ils auront connaissance d'indices concrets selon lesquels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'un enfant est en danger et qu'ils ne peuvent pas remédier à la situation.

 

La fiche d’information de la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) donne un aperçu ainsi que les premières interprétations des dispositions fédérales : /files/{workspace}/sites/ome/files/juridique/Droit_et_obligation_daviser_lAPEA.pdf

Une seconde fiche donne quant à elle un aperçu des dispositions cantonales : /files/{workspace}/sites/ome/files/juridique/Dispositions_cantonales_mars_2019.pdf

 

Art. 314c Droit d’aviser l’autorité

1. Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’enfant que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’un enfant semble menacée.

2. Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal ont elles aussi le droit d’aviser l’autorité lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.

Art. 314d Obligation d’aviser l’autorité

1. Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du code pénal, sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsque des indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant est menacée et qu’elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité:

  1. les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins, de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du domaine du sport, lorsqu’ils sont en contact régulier avec les enfants dans l’exercice de leur activité professionnelle;
  2. les personnes ayant connaissance d’un tel cas dans l’exercice de leur fonction officielle.

2. Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité.

3. Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.

 

Message de la Confédération concernant la modification du code civil (protection de l'enfant)

Code civil suisse

 

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