Code Pénal Suisse

 

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Les articles 111 à 113 traitent de l'homicide, de l'assassinat et du meurtre passionnel.

L'infanticide est puni par l'article 116:

Art. 116 Infanticide

La mère qui tue son enfant pendant l’accouchement ou alors qu’elle se trouve encore sous l’influence de l’état puerpéral est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.



Les articles 122, 123 et 126, qui punissent les lésions corporelles et les voies de fait, fondent l'intervention en cas de mauvais traitements physiques :

Art. 122 Lésions corporelles. Lésions corporelles graves

 

Est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement:

a.         blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;

b.         mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente;

c.         fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.



Art. 123 Lésions corporelles simples

1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur est poursuivi d’office,

s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,

s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,

s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce,

s’il est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire,

s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.


Art. 126 Voies de fait

1. Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.

2. La poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises:

 

  1. contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller ;
  2. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce;

bbis.contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire;

c.   contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.



Les articles 125 et 127 punissent une partie de ce qu'on entend par négligence :

Art. 125 Lésions corporelles par négligence

1. Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d'office.

Art. 127 Mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui. Exposition

Quiconque, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’abandonne en un tel danger, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 136 Remettre à des enfants des substances nocives

Quiconque remet à un enfant de moins de 16 ans, ou met à sa disposition des boissons alcooliques ou d’autres substances en une quantité propre à mettre en danger sa santé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

L'article 128 punit ce qu'on entend par non assistance à personne en danger:

Art. 128 Omission de prêter secours
Quiconque ne prête pas secours à une personne qu’il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances,

quiconque empêche un tiers de prêter secours ou l’entrave dans l’accomplissement de ce devoir,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

Les articles 187 à 200, et l'article 213, concernent les infractions contre l'intégrité sexuelle :

Art. 187 Mise en danger du développement de mineurs. Actes d'ordre sexuel avec des enfants

1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel,

sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3. Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.

Art. 188 Actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes

1. Celui qui, profitant de rapports d'éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d'une autre nature, aura commis un acte d'ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans

celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d'ordre sexuel,

sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.  Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 189 Atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels. Contrainte sexuelle

1. Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2. (abrogé)
3. Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.

Art. 190 Viol

1. Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
2. (abrogé)

3. Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.

Art. 191 Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 193 Abus de la détresse

1. Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 194 Exhibitionnisme

1. Celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire
2. Si l'auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue. Elle sera reprise s'il se soustrait au traitement.

Art. 195 Exploitation de l'activité sexuelle. Encouragement à la prostitution

 

Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

  1. pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d’en tirer un avantage patrimonial;
  2. pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial;
  3. porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions;
  4. maintient une personne dans la prostitution.


Art. 197 Pornographie

1. Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l’al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l’amende. Quiconque, lors d’expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d’avance l’attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n’est pas punissable.

3. Quiconque recrute un mineur pour qu’il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4. Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

5. Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

6. En cas d’infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.

7. Si l’auteur agit dans un dessein d’enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.

8. N’est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d’un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l’al. 1 qui les impliquent.

9. Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.

Art. 200 Commission en commun

Lorsqu'une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

Art. 213 Inceste

1. L'acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Les mineurs n'encourent aucune peine s'ils ont été séduits.

Art. 5 Infractions commises à l'étranger sur des mineurs

1. Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:

  1. traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;

abis actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196);

  1. acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans;
  2. pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.

2. Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:

  1. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif ;
  2. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.

3. Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

 

Art. 182 Traite d'êtres humains

1. Quiconque, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.

2. Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins.

3. (abrogé)

4. Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger. Les art. 5 et 6 sont applicables.

 

L'article 219 fonde le devoir d'assistance :

Art. 219 Violation du devoir d'assistance ou d'éducation

1. Quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.



Les articles 183 et 220 traitent de l'enlèvement de mineur :

Art. 183 Séquestration et enlèvement

1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,

Quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne,

est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.

Art. 220 Enlèvement de mineur

Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.



Le secret de fonction, le secret professionnel et leur violation font l'objet des articles 320 et 321

Art. 320 Violation du secret de fonction

1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi ou l’activité auxiliaire a pris fin.

2. La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.

Art. 321 Violation du secret professionnel

1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Sont punis de la même peine les étudiants qui révèlent un secret dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs études.

La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession ou qu'il a achevé ses études.

2. La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.

3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.

 

Les délits contre l’honneur (injure, diffamation et calomnie), sont prévus aux art. 177, 173 et 174 CP

Art. 177 Délits contre l'honneur. Injure

1. Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

2. Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible.

3. Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux.

 

Art. 173 Délits contre l'honneur. Diffamation

1. Quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon,

est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.

2. L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3.  L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4.  Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.

5.  Si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l’auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

 

Art. 174 Délits contre l'honneur. Calomnie

1.  Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité,

est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Le calomniateur est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.

3.  Si, devant le juge, l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l’offensé.

 

 

Prescription et autres éléments:

Art. 97 Prescription de l'action pénale. Délais

1. L'action pénale se prescrit:

a.         par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;

b.         par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;

c.         par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;

d.         par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.

2. En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.

3. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

4. La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.

 

Art. 98 Point de départ

La prescription court:

a.         dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;

b.         dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;

c.         dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.

 

Art. 67 Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique. Interdiction d’exercer une activité, conditions.

1. Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité.

2. Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.

2bis. Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour que l’auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction.

3. S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:

a.         traite d’êtres humains (art. 182) si l’infraction a été commise à des fins d’exploitation sexuelle et que la victime était mineure;

b.         actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);

c.         contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;

d.         pornographie (art. 197):

1. au sens de l’art. 197, al. 1 ou 3,

2. au sens de l’art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.

 

Art. 333 Relation entre le code pénal et les lois fédérales et cantonales. Application de la partie générale du code pénal aux autres lois fédérales

1. Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.

2. Dans les autres lois fédérales:

a.         la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d’un an;

b.         l’emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;

c.         l’emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d’emprisonnement valant 30 jours-amende d’au maximum 3000 francs.

3. L’infraction passible de l’amende ou des arrêts, ou de l’amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif530. L’infraction passible, en vertu d’une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.

4. Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l’al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l’art. 106, ainsi que l’art. 41.

5. Si une autre loi fédérale prévoit l’amende pour un crime ou un délit, l’art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l’amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l’art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l’amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l’amende encourue jusqu’alors divisé par 3000.

6bis. Si une infraction est punie soit d’une peine privative de liberté soit d’une peine pécuniaire d’un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.

7. Les contraventions prévues par d’autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu’il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.

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