Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (RLProMin)

RLProMin

Art. 11 Groupe de conseil cantonal et groupes de conseil régionaux

1. Le SPJ, d'entente avec le délégué cantonal et les corps professionnels concernés, institue un groupe de conseil cantonal indépendant qui a pour but de conseiller les personnes astreintes à l'obligation de signaler, sur les démarches à entreprendre lorsqu'elles estiment être confrontées à la problématique de mineurs maltraités ou en danger dans leur développement.

2. Ce groupe est composé d'experts pluridisciplinaires relevant des secteurs socio-éducatifs, médicaux et juridiques.

3. Le groupe de conseil cantonal peut proposer au SPJ de constituer des groupes de conseil régionaux fonctionnant sur les mêmes règles. Le SPJ, d'entente avec le délégué cantonal, décide en fonction des nécessités et des ressources disponibles.

4. Le SPJ désigne, en accord avec le délégué cantonal, un de ses collaborateurs dans chaque groupe de conseil régional.

Art. 28 Mise en danger

1. Est considérée comme mise en danger du mineur tout mauvais traitement ou circonstance qui entrave ou est de nature à entraver le développement physique ou psychique d'un mineur.

2. Sont notamment considérés comme mauvais traitements les mauvais traitements physiques, la maltraitance psychique, les négligences ou carences et les abus sexuels.

3. Sont notamment considérées comme circonstances toute situation sociale où les parents sont momentanément empêchés d'exercer la responsabilité qui leur incombe en vertu de l'article 4 de la loi, notamment en raison d'une hospitalisation, d'un emprisonnement ou d'une maladie psychique sévère.

Art. 29 Conseil

1. Toute personne visée par l'article 26 de la loi peut s'adresser au SPJ lorsqu'elle estime être confrontée à une situation de mise en danger du mineur dans son développement, notamment en cas de doute sur la démarche à entreprendre ou sur la nécessité de signaler.

2. Les personnes astreintes à l'obligation de signaler peuvent en outre s'adresser au groupe de conseil cantonal ou aux groupes de conseil régionaux.

Art. 30 Modalités

1. La situation du mineur est alors présentée de manière anonyme.

2. La prise de conseil ne délie pas de l'obligation de signaler.

Art. 37 Saisie de l'autorité de poursuite pénale

1. La saisie de l'autorité de poursuite pénale est en principe de la compétence du chef du SPJ.

2. Le chef du SPJ dénonce la situation par écrit à l'autorité de poursuite pénale compétente.

3. En cas d'urgence, il dénonce la situation directement aux organes de police concernés.

4. Le chef du SPJ ou les personnes qu'il désigne n'informent pas les parents du mineur ou des tiers de leur démarche lorsque cette communication peut entraîner une nouvelle mise en danger de l'enfant ou compromettre des actions judiciaires, civiles ou pénales, notamment en présence d'infractions présumées commises, au préjudice de l'enfant, par des membres de sa famille.

Art. 38 Voies de fait

1. En cas de signalement d'une situation de voies de fait présumées ou avérées, le SPJ évalue la situation afin d'apprécier s'il y a matière à poursuite d'office au sens de l'article 126 alinéa 2 du Code pénal suisse.

Art. 39 Classement de la procédure

1. Lors de la dénonciation d'une infraction, le SPJ peut communiquer à l'autorité de poursuite pénale toute information en sa possession pouvant justifier un classement de la procédure pénale en application de l'article 10 d de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI).

2. A cet effet, le SPJ produit un rapport s'il a une connaissance suffisante de la situation. Au besoin, l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale est requise par le juge d'instruction.

3. Sur requête du juge d'instruction compétent, le SPJ peut lui remettre des informations sur l'évolution de la situation.

Les articles 33 à 36 donnent des précisions au sujet du signalement (cf. Art. 26 de la Loi).

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