Loi d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg du 22 novembre 1911 (LACC)

LACC

art. 83 LACC (art 307 CC),

Les autorités, les fonctionnaires de police ou d'assistance et le personnel enseignant ont le devoir et toute personne a le droit de signaler à la justice  de paix les cas d'enfants dont le développement paraît menacé.

art. 84 LACC (art 313 CC),

1. La justice de paix est compétente pour adapter les mesures de protection  de l'enfant à une situation nouvelle.

2. Toutefois, la chambre des tutelles du tribunal d'arrondissement est compétente pour rétablir l'autorité parentale qui a été retirée par une autorité tutélaire de surveillance.

art. 85 LACC (art 314 CC),

1. Avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, la justice de paix procède à une enquête.

2. A cet effet, elle peut faire appel notamment au Service de l'enfance et de la jeunesse.

3. S'il y a péril en la demeure, le juge de paix peut ordonner, à titre provisoire, une mesure de protection de l'enfant, y compris le retrait du droit de garde des père et mère.

4. Les mesures provisoires deviennent caduques si la justice de paix ne leur substitue pas, dans les trente jours dès leur prononcé, une mesure prise sous la forme d'une décision susceptible de recours selon la loi d'organisation tutélaire.

5. La justice de paix provoque, s'il y a lieu, le retrait de l'autorité parentale auprès de l'autorité tutélaire de surveillance qui statue après avoir procédé à une enquête et entendu le père et la mère.

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