Loi sur la politique de la jeunesse du 22 novembre 2006

Loi sur la politique de la jeunesse (JU)

Article premier Champ d'application


La présente loi s'applique à la jeunesse domiciliée ou résidant dans le canton du Jura.

Art. 2 Définitions

1. La jeunesse comprend les enfants et les jeunes.
2. Par enfant, il faut entendre tout être humain âgé de moins de 18 ans.
3. Par jeune, il faut entendre tout être humain âgé de 18 ans révolus et de moins de 25 ans.

Art. 4 Buts

La présente loi poursuit notamment les buts suivants :

a) promouvoir les conditions propres à favoriser un développement
harmonieux de la jeunesse;
d) prévenir les situations et les facteurs sources de danger pour la jeunesse et promouvoir les comportements responsables, favorables à la santé;
e) veiller à l'existence d'un système efficace de protection de la jeunesse.

Art. 11 Protection de la jeunesse

1. La protection de la jeunesse consiste en aide volontaire et en mesures de droit civil et de droit pénal. Elle relève des organismes publics ou privés oeuvrant dans ce domaine, des autorités de tutelle, des tribunaux civils et du Tribunal des mineurs.

Art. 12 Droit d'aviser

Toute personne qui constate ou dispose d'éléments fondés pour présumer qu'un enfant est victime de mauvais traitements, de quelque nature que ce soit, ou ne reçoit pas les soins et l'attention commandés par les circonstances, a le droit d'en informer l'autorité tutélaire.

Art. 13 Obligation de signaler

1. Tout agent public cantonal ou communal qui acquiert connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, qu'un enfant est victime de mauvais traitements, de quelque nature que ce soit, ou ne reçoit pas les soins et l'attention commandés par les circonstances, est tenu d'en informer l'autorité tutélaire ou son supérieur hiérarchique à l'intention de cette dernière.

2. La même obligation incombe à toute personne qui, à titre professionnel, a des contacts réguliers avec des enfants. Dans les institutions, l'obligation de signaler échoit à la direction, au responsable ou au personnel désigné à cet effet.
3. L'autorité tutélaire avise, s'il y a lieu, les autorités de justice pénale.

4. Demeurent réservées les règles fédérales et cantonales en matière d'aide aux victimes d'infraction.

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