Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE)

Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE)

LVPAE

Chapitre V Procédure en matière de protection de l'enfant

Section I Dispositions générales

Art. 31 Principe

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles de procédure applicables devant l'autorité de protection de l'adulte le sont également devant l'autorité de protection de l'enfant.

2. Sont en outre réservées les dispositions de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin) .

Art. 32 Signalement d'une situation d'un mineur ayant besoin d'aide

1. Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d'un mineur semblant avoir besoin d'aide, a l'obligation de la signaler simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (ci-après : le service) .

2. Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes.

Art. 33 Mesures d'urgence

1. Le service en charge de la protection des mineurs apprécie l'urgence de la situation signalée et transmet, le cas échéant, une requête à l'autorité de protection afin que celle-ci prenne les mesures nécessaires.

2. En cas de péril menaçant le mineur et lorsque l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant compétente ne peut prendre à temps les mesures immédiatement nécessaires à la protection du mineur, le service ou, pour les mineurs qui lui sont confiés, le chef de l'entité de curateurs et tuteurs professionnels, peuvent prendre les mesures d'urgence indispensables.

3. L'article 28 LProMin est applicable.

Art. 34 Appréciation de la situation d'un mineur ayant besoin d'aide

1. Pour tout signalement, le service procède, d'office, à l'attention de l'autorité de protection à une appréciation de la situation, dont le but est d'identifier la mise en danger du développement de l'enfant et la capacité des parents d'y faire face.

2. Dans ce cadre, le service prend les informations nécessaires et tient compte des avis des professionnels concernés. Il en informe les parents ou le représentant légal, sous réserve d'un risque accru de récidive immédiat et d'un risque de perte des moyens de preuve. Les compétences des autorités judiciaires sont réservées.

3. Lorsque le service a connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée ou de la prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d'office dans le domaine de la protection de l'enfant, il les dénonce à l'autorité pénale compétente et en informe l'autorité de protection.

4. Sur la base de son appréciation, le service adresse un rapport à l'autorité de protection.

Art. 35 Traitement de l'appréciation par l'autorité de protection

1. Sur la base du rapport du service et des éventuelles mesures d'instruction complémentaires qu'elle jugera utiles, l'autorité de protection peut :

  1. considérer que la situation décrite par le signalement peut être réglée sans son intervention et clore la procédure ;
  2. ordonner une enquête en limitation de l'autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection ;
  3. prendre des mesures de protection de l'enfant au sens des articles 307ss CC .

2. Les lettres a et b de l'alinéa premier relèvent de la compétence du président de l'autorité de protection.

3. L'autorité de protection informe, de manière appropriée, le signalant et le service, de la suite donnée à son signalement.

4. Si l'autorité de protection entend prendre des mesures avant la réception du rapport, elle se coordonne avec le service.

Section II Mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale

Art. 36 Mesures provisionnelles

1. Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, l'autorité de protection doit, dans les six mois dès l'ordonnance, rendre une décision sur le fond ou réexaminer lesdites mesures.

Art. 37 Voies de droit

1. Dans les 10 jours dès la notification du jugement, le signalant, les personnes faisant l'objet du signalement et tout intéressé peuvent recourir au Tribunal cantonal.

2. Les dispositions des articles 450ss CC et l'article 19 de la présente loi sont applicables par analogie.

Art. 38 Frais

1. Les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant.

2. Ils peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat.

3. Lorsque la procédure a été engagée ensuite d'un signalement reconnu abusif les frais sont mis à la charge du signalant.

Art. 39 Modification ou suppression des mesures limitant l'autorité parentale

1. Saisie par les parents d'une demande de réintégration dans l'autorité parentale ou de modification ou suppression des mesures limitant l'autorité parentale, l'autorité de protection communique la requête pour déterminations au service si celui-ci exerce un mandat sur l'enfant.

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